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07/10/1998 | FRANCE | N°190431

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 octobre 1998, 190431


Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du contentieux le 3 octobre 1997 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi, la décision juridictionnelle en date du 27 mai 1997 par laquelle le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 1995 portant reclassement indiciaire du gendarme Thierry X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 90-647 du 20 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-180 du 7 février 1

978 ;
Vu le décret n° 75-1124 du 22 décembre 1975 modifié notamment par le d...

Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au secrétariat du contentieux le 3 octobre 1997 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi, la décision juridictionnelle en date du 27 mai 1997 par laquelle le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 1995 portant reclassement indiciaire du gendarme Thierry X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 90-647 du 20 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-180 du 7 février 1978 ;
Vu le décret n° 75-1124 du 22 décembre 1975 modifié notamment par le décret n° 91-812 du 23 août 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-II et III de la loi du 13 juillet 1972 : "II - ... Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 : "les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3° aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis" ;
Considérant que le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ;
Considérant que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; que cette décision présentait le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement pouvait légalement donner une portée rétroactive au décret du 21 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation du jugement définitif, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 20 décembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 mai 1997 est annulé dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190431
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation dans l'intérêt de la loi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours dans l'intérêt de la loi

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI.


Références :

Décret 75-1124 du 22 décembre 1975
Décret 78-180 du 07 février 1978 art. 1
Décret 90-647 du 20 juillet 1990
Décret 91-812 du 23 août 1991
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 190431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190431.19981007
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