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12/10/1998 | FRANCE | N°157401

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1998, 157401


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eve X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, refusant de la recruter par contrat, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la requérante, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû p

ercevoir pour la période comprise entre le mois de janvier 1986 et le m...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eve X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, refusant de la recruter par contrat, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la requérante, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour la période comprise entre le mois de janvier 1986 et le mois de juin 1990 et le montant des vacations qui lui ont été allouées pendant la même période, portant intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1991 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par jugement du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt refusant de recruter Mme X... par contrat, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour la période comprise entre le mois de janvier 1986 et le mois de juin 1990, et le montant des vacations qui lui ont été allouées durant la même période, portant intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1991 capitalisés au 10 mai 1993 ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du tribunal administratif, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait d'abord adresser en avril 1994 à Mme X... une proposition de contrat pour signature, puis a versé à la requérante en juin 1995 une somme de 96 236,90 F et une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que les intérêts de retard y afférent ;
Considérant, dès lors, que le ministre de l'agriculture et de la pêche a exécuté le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... se borne à contester la retenue effectuée, au titre de la contribution sociale généralisée, sur les sommes qui lui ont été versées par le ministre ; qu'en contestant ces prélèvements, Mme X... soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif de Grenoble et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X... sont devenues sans objet en ce qui concerne les deux premiers chefs de réclamation et doivent être rejetées pour le surplus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de lui payer diverses sommes au titre de rémunérations et d'intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eve X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 157401
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 157401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157401.19981012
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