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12/10/1998 | FRANCE | N°168791

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1998, 168791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 1995 et le 18 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les trois décisions en date du 8 janvier 1991 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remises de dettes afférentes à des prêts qu'il a contractés pour l'acquisition d'une propriét

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 1995 et le 18 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les trois décisions en date du 8 janvier 1991 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remises de dettes afférentes à des prêts qu'il a contractés pour l'acquisition d'une propriété agricole, l'amélioration de son habitat et l'achat de matériel agricole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée, les sommes restant dues au titre des prêts accordés avant le 31 mai par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ( ...) les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en compte courant et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à leurs parents, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que toutefois ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que sont visés de ce chef les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par la loi, qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation ne peuvent être pris en compte qu'à la condition que l'extension dont ils ont assuré le financement ait été indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 11 ans à la date de son retour en France, et dont le père, rapatrié en 1962, avait acquis, en 1965, grâce à deux prêts de réinstallation, une exploitation agricole de vingt hectares située dans la commune de Luzignan-Petit, a, après avoir travaillé dans ladite exploitation de 1969 à 1978, acquis, à titre personnel, une autre exploitation située sur la commune voisine de Fillol ; que, pour l'achat de cette propriété, M. X... a souscrit, le 18 novembre 1978, deux prêts d'un montant respectif de 110 000 F et de 138 000 F, puis qu'il a ultérieurement, le 26 janvier 1984, souscrit un nouveau prêt d'un montant de 150 000 F pour l'achat d'un tracteur ; qu'il a demandé à bénéficier de la remise de ces trois prêts sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que les prêts souscrits par M. X... pour acheter unenouvelle propriété et un tracteur n'avaient pas le caractère de prêts complémentaires, directement liés à l'exploitation de réinstallation de son père ; qu'à supposer même que cette nouvelle propriété puisse être assimilée à une extension de la propriété acquise en 1965, le requérant n'établit pas qu'une telle extension ait été indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ; que, dès lors, les sommes restant dues au titre de ces prêts ne pouvaient être remises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de rejeter les demandes présentées par M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168791
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1998, n° 168791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168791.19981012
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