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14/10/1998 | FRANCE | N°153379

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 octobre 1998, 153379


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (36300) Le Blanc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée à sa créance concernant un rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er septembre 1983 au 30 août 1985, durant laquelle il bénéficiait du régime de solde à l'étranger ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (36300) Le Blanc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée à sa créance concernant un rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er septembre 1983 au 30 août 1985, durant laquelle il bénéficiait du régime de solde à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 modifié notamment par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est désisté de ses conclusions à fins pécuniaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, pour le surplus, la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1993, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée à la créance dont il se prévalait et qui résultait de sa demande tendant à ce que lui soit versée au taux "chef de famille" l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au "taux célibataire" pendant son séjour en Tunisie du 1er septembre 1983 au 31 août 1985 au titre de la coopération technique militaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi précise que : "La prescription est interrompue par : - ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; que l'article 3 dispose que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;

Considérant, en premier lieu, que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration du 1er septembre 1983 au 30 août 1985 ; que, d'une part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été, à l'occasion de requêtes présentées par d'autres requérants, infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, d'autre part, le délai de prescription n'a pu être interrompu par l'intervention du décret susvisé du 6 mai 1987, modifiant le décret du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, lequel ne constitue pas une communication ayant trait au fait générateur de la créance au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X... pour échapper au délai de la prescription quadriennale de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que le 27 avril 1991, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, aux termes duquel : "en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée", dès lors qu'il est constant qu'aucune décision ayant l'autorité de la chose jugée n'a été rendue en sa faveur ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, aux termes desquelles "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" n'ont pas pour objet et n'auraient d'ailleurs légalement pu avoir pour effet de faire obstacle au droit que tient l'administration des dispositions législatives précitées d'opposer à ses créanciers la prescription quadriennale pour la partie de la créance qui encourt la prescription ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du décret susvisé du 23 février 1981 invoquées par le requérant ont été modifiées par le décret du 25 septembre 1990, qui a rendu facultative la consultation du comité contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du trésor ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... dirigée contre la décision du 27 mai 1991, laquelle comporte l'exposé des motifs tant de droit que de fait qui la fondent, doit être rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins pécuniaires de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 153379
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 81-174 du 23 février 1981
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Décret 90-848 du 25 septembre 1990
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 6, art. 1, art. 2, art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 153379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153379.19981014
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