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14/10/1998 | FRANCE | N°161468

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 octobre 1998, 161468


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la communication de la lettre de M. Y... du 31 août 1992, l'a condamné à verser la somme de 1 000 F à l'Office national des forêts au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Office national des f

orêts à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la communication de la lettre de M. Y... du 31 août 1992, l'a condamné à verser la somme de 1 000 F à l'Office national des forêts au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X..., qui contestait le refus de l'Office national des forêts de lui communiquer un document, a obtenu satisfaction en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que cela faisait obstacle à ce que celui-ci, qui n'était pas la partie perdante, soit condamné à verser à cet établissement la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter la demande de l'Office national des forêts tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme susmentionnée ;
Sur les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Office national des forêts la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Office national des forêts à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de l'Office national des forêts, tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme correspondant aux frais irrépétibles, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 161468
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 161468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161468.19981014
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