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14/10/1998 | FRANCE | N°164091

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 octobre 1998, 164091


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, représenté par sa gérante, Mme Françoise X..., domiciliée ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à une astreinte de 150 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales mises à sa charge par l'association au titre des an

nées 1988, 1989 et 1990 du montant correspondant aux travaux de drai...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, représenté par sa gérante, Mme Françoise X..., domiciliée ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à une astreinte de 150 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales mises à sa charge par l'association au titre des années 1988, 1989 et 1990 du montant correspondant aux travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l'installation de stations de pompage ;
2°) de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 11 février 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales auxquelles le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT a été assujetti par l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc au titre des années 1988, 1989 et 1990 du montant correspondant, d'une part, au financement des travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l'installation de stations de pompage et, d'autre part, à l'entretien de ces équipements, au motif que ces travaux et équipements excédaient, en raison de leur caractère et de leur importance, l'objet assigné à l'association syndicale par son règlement ; que l'exécution du jugement susanalysé imposait à cet établissement public de procéder à une nouvelle mise en recouvrement des taxes primitivement assignées, sur des bases rectifiées conformément audit jugement ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT ayant demandé l'exécution du jugement dont s'agit, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, constatant que les pièces produites ne lui permettaient pas de s'assurer que le calcul retenu pour cette nouvelle mise en recouvrement des taxes en cause n'incluait pas à nouveau les frais afférents aux travaux de drainage, a, par décision du 29 octobre 1997, ordonné avant-dire-droit à l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc de produire les éléments permettant de déterminer selon quelles bases et quelles modalités, les taxes mises à nouveau en recouvrement en 1995, ont été établies ;
Considérant que l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc se borne en réponse à communiquer au Conseil d'Etat copie de la décision de la commission spéciale prévue par ses statuts fixant la nouvelle répartition des charges, ainsi que de la lettre par laquelle le préfet de la Gironde lui a notifié cette décision ; que ces pièces, au demeurant déjà produites, ne permettent pas de déterminer quels frais ont été inclus dans les charges d'assainissement dont elles se bornent à indiquer les modalités de répartition ; que le mémoire produit au vu de ces pièces par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, qui relève qu'elles n'apportent pas les éléments dont la production était requise par la décision avant-dire-droit susmentionnée, n'a pas reçu de réponse de l'association syndicale ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'association syndicale dispose des éléments lui permettant d'évaluer les frais devant être exclus des charges d'assainissement qu'elle est en droit de faire supporter à ses membres ;
Considérant que, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, il doit être tenu pour établi que l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 11 février 1992 ; qu'il y a lieu de prononcer contre cet établissement public, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à payer au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois, à compter de la notification de la présente décision, exécuté le jugement du 11 février 1992, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du 11 février 1992.
Article 3 : L'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc versera au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, à l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc, au préfet de la Gironde et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164091
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 164091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164091.19981014
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