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14/10/1998 | FRANCE | N°171118

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1998, 171118


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir X... et Mme Douniazed X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1995 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1994 du préfet du Rhône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 600F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir X... et Mme Douniazed X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1995 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1994 du préfet du Rhône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 600F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, la demande de M. et Mme X... dirigée contre la décision par laquelle un agent des services de la préfecture du Rhône aurait refusé de délivrer à Mme X... un titre de séjour, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les requérants n'établissaient pas l'existence de la décision dont ils demandaient l'annulation ; que, toutefois, l'irrecevabilité qui entache un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision dont le requérant ne justifie pas de l'existence est susceptible d'être couverte en cours d'instance par la production de pièces rapportant la preuve de cette existence ; qu'en conséquence le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait sans irrégularité rejeter par ordonnance la demande de M. et Mme X... ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent s'être rendus à la préfecture du Rhône le 27 septembre 1994 pour permettre à Mme X... d'obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des témoignages qu'ils produisent que Mme X... ait déposé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables une demande de titre de séjour de nature à faire naître une décision de l'autorité administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, leur demande tendant à l'annulation de ladite décision n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 600 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mai 1995 est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171118
Date de la décision : 14/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1998, n° 171118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171118.19981014
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