Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre 1996, 20 septembre 1996 et 26 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Francis X..., demeurant DGA/DRI/SDPE, ... Porte d'Issy à Paris (75) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du ministre de la défense rejetant son recours tendant à la reconstitution de sa carrière depuis 1993 et, d'autre part, les tableaux d'avancement au grade de commandant pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de commandant au titre des années 1994, 1995 et 1996 :
Considérant que les tableaux d'avancement au grade de commandant au titre des années 1994, 1995 et 1996 ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 28 décembre 1993, 28 décembre 1994 et 29 décembre 1995 ; que n'ayant pas été contestés dans le délai de recours contentieux, ils ont acquis un caractère définitif qui fait obstacle à ce que leur légalité puisse désormais être discutée devant le juge ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X... ont été présentées tardivement et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière :
Considérant que M. X... demande la reconstitution de sa carrière pour tenir compte de la nouvelle notation qui lui a été attribuée au titre des années 1992-1993 et 1993-1994, pendant lesquelles il était placé en position de service détaché auprès de l'école nationale d'administration pour y suivre le cycle préparatoire au concours interne ; que, même compte tenu de cette nouvelle notation, le ministre n'a toutefois commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de le promouvoir au grade de commandant au titre de 1994 ou de 1995 et de reconstituer sa carrière à partir d'une telle promotion ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que les conclusions susvisées ne sont pas chiffrées et ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.