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16/10/1998 | FRANCE | N°133916

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 133916


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à "La Rousserie", à Regneville-sur-Mer (50590) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 23 février 1989 lui refusant l'autorisation de poursuivre la mise en valeur d'une exploitation agricole, ainsi que de la décision en date du 23 juin 1989 par laquelle le ministre de l'agricultu

re et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) l'annul...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à "La Rousserie", à Regneville-sur-Mer (50590) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 23 février 1989 lui refusant l'autorisation de poursuivre la mise en valeur d'une exploitation agricole, ainsi que de la décision en date du 23 juin 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas d'impossibilité pour l'assuré, reconnue par la commission départementale des structures agricoles instituée par l'article 188-3 du code rural, de céder dans les conditions normales du marché ses terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du code rural, il peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de ladite commission, à poursuivre la mise en valeur de son exploitation pendant une durée d'un an, sans que la poursuite de son activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 : "Le commissaire de la République recueille l'avis de la commission départementale des structures agricoles ( ...). Il notifie sa décision motivée à l'intéressé ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 23 février 1989, confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du 23 juin 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt, le préfet de la Manche a refusé à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait de poursuivre après son admission à la retraite la mise en valeur de son exploitation agricole au motif que l'offre de cession de ses terres ne correspondait pas aux conditions normales du marché ; que si M. X... soutient que cette décision reposerait sur une estimation erronée de la valeur vénale de ses terres, il se borne à faire référence à une évaluation des services fiscaux remontant à 1986 sans produire aucune pièce attestant de ses diligences pour trouver un acquéreur et du prix auquel auraient été vendues des terres proches des siennes présentant les mêmes caractéristiques ; qu'ainsi l'erreur d'appréciation invoquée ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133916
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE


Références :

Décret 86-375 du 13 mars 1986 art. 5
Loi 86-19 du 06 janvier 1986 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 133916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133916.19981016
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