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16/10/1998 | FRANCE | N°141265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 141265


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE (SAFER CORSE), dont le siège est à la Maison de l'agriculture, ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Alexandre Z..., la décision du 25 octobre 1990 du directeur régional de l'agriculture et de

la forêt de la Corse approuvant la rétrocession d'un lot de te...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE (SAFER CORSE), dont le siège est à la Maison de l'agriculture, ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Alexandre Z..., la décision du 25 octobre 1990 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la Corse approuvant la rétrocession d'un lot de terre agricole à M. Jean-Pierre Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960 ;
Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural : "Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement-adjoint. Les commissaires du gouvernement représentent le gouvernement auprès de la société ( ...) Les commissaires du gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 12 et 14 ci-après sur les acquisitions, cessions et installations faites par la société" ;
Considérant que la décision attaquée a été signée par M. X..., adjoint du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, aucun acte du ministre de l'agriculture n'avait désigné M. X... en qualité de commissaire du gouvernement ou de commissaire du gouvernement-adjoint auprès de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE ; que, par suite, la décision attaquée a été prise pas une autorité incompétente ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 25 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REGION CORSE, à M. Alexandre Z..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 141265
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Décisions ne pouvant faire l'objet d'une délégation de signature - Décisions prises par un fonctionnaire en sa qualité de commissaire du gouvernement auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

01-02-05-02, 03-01-02 Dès lors qu'il n'a pas été lui-même désigné en qualité de commissaire du gouvernement ou de commissaire du gouvernement- adjoint auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée, l'adjoint d'un directeur régional de l'agriculture et de la forêt n'a pas compétence pour prendre, en vertu de la délégation de signature dont il dispose, une décision qui relève de ce dernier en sa qualité de commissaire du gouvernement.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) - Commissaire du gouvernement - Possibilité de délégation de signature - Absence.


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 141265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141265.19981016
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