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16/10/1998 | FRANCE | N°160011

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1998, 160011


Vu 1°), sous le n° 160 011, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande :
1°) l'annulation du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques relative au remembrement de la commune d'Espes-Undurein en tant qu'elle concerne la propriété de M. Pierre Z... ;
2°) le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. Z..

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Vu 2°), sous le n° 179 677, la requête sommaire et le mémoire co...

Vu 1°), sous le n° 160 011, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande :
1°) l'annulation du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques relative au remembrement de la commune d'Espes-Undurein en tant qu'elle concerne la propriété de M. Pierre Z... ;
2°) le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. Z... ;
Vu 2°), sous le n° 179 677, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1996 et 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant à Espes-Undurein (64130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 décembre 1990 relative au remembrement rural d'Espes-Undurein en tant qu'elle a statué sur sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés mettent en cause la légalité de la même décision du 20 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur le remembrement de la commune d'Espes-Undurein, s'est prononcée sur les réclamations de MM. Z... et X... qui prétendaient pour partie à l'attribution des mêmes parcelles ; qu'eu égard au lien de connexité existant entre ce recours et cette requête, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'y statuer comme juge d'appel par la même décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ; que la situation des propriétés doit s'apprécier globalement et non par la comparaison de parcelles particulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a apporté au remembrement 5 ha 81 ca, représentant 468 781 points et que lui ont été attribués 4 ha 93 a 20 ca, représentant 464 408 points ; que, dès lors, la règle d'équivalence prévue par l'article 21 précité du code rural a été respectée sans que la circonstance, à la supposer établie, qu'une parcelle attribuée serait constituée de terres de mauvaise qualité, impropres à la culture du maïs, puisse la remettre en cause ; que, d'ailleurs, la commission départementale a décidé la réalisation de travaux connexes qui ont pour objet d'améliorer les conditions d'exploitation des terres attribuées ; que la circonstance que ces travaux n'ont pas été réalisés est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale du 20 décembre 1990, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le remembrement avait aggravé les conditions d'exploitation de la propriété de M. Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. Z... soutient que le projet établi par la commission communale d'aménagement foncier lui convenait et n'aurait pas dû être modifié, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse de la commission départementale, qui s'est substituée à celle de la commission communale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que si le requérant soutient que la présence d'un puits muni d'un abreuvoir et d'une pompe sur sa parcelle d'apport AI 524 conférait à cette dernière la qualification de terrain à utilisation spéciale et qu'elle devait donc lui être réattribuée dans sa totalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le puits implanté sur cette parcelle soit doté des aménagements conférant à la parcelle le caractère de terrain à utilisation spéciale ; qu'ainsi ladite parcelle n'est pas au nombre de celles dont l'article 20 du code rural impose la réattribution intégrale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que si le requérant soutient que la séparation de deux parcelles d'attribution ZD 12 et ZD 14 résultant de la transformation d'un chemin d'exploitation en terrains destinés à l'aménagement d'un parevent le long du ruisseau Tenebery entraînait la perte d'un droit d'eau, indispensable tant pour irriguer sa propriété que pour abreuver son bétail, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété, les effets des opérations de remembrement devant s'apprécier pour l'ensemble des biens remembrés ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... se plaint de difficultés d'accès à la parcelle d'attribution cadastrée ZD 14, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints, que cette parcelle est suffisamment desservie dès lors qu'elle possède deux accès, dont l'un par la voie communale ; que la propriété de M. Y... par ailleurs bénéficié d'un regroupement satisfaisant ; qu'ainsi l'aggravation alléguée des conditions d'exploitation n'est pas établie ;
Considérant, enfin, que si le requérant critique la répartition de ses terres et soutient qu'en contrepartie de terres saines lui a été attribuée une parcelle cadastrée ZD 14, marécageuse et enclavée, il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas méconnu, dans son classement, la valeur médiocre d'une grande partie du sol de cette parcelle ; qu'elle a d'ailleurs pris la décision de réaliser des travaux hydrauliques afin d'en améliorer les conditions d'exploitation ; que le compte du requérant est équilibré en valeur de productivité réelle, dès lors que, pour des apports réduits de 6 ha 07 a 37 ca valant 556 888 points, il a reçu des attributions de 6 ha 14 a 60 ca valant 560 926 points ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence aurait été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. Fernand X... et à M. Pierre Z....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160011
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 160011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160011.19981016
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