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16/10/1998 | FRANCE | N°161094

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1998, 161094


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 février 1992 par laquelle le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE a rejeté la demande de M. X... en vue de sa réinscription sur la liste des demandeurs

d'emploi pour la période du 30 septembre 1991 au 15 octobre 1991 ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 février 1992 par laquelle le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE a rejeté la demande de M. X... en vue de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 30 septembre 1991 au 15 octobre 1991 ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 311-3-9 et R. 311-3-10 du code du travail issues du décret du 5 février 1992 : "Les personnes qui entendent contester les décisions par lesquelles le chef de l'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi doivent former un recours préalable devant le délégué départemental" ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours administratifs formés contre des mesures de radiation intervenues avant l'entrée en vigueur du décret du 5 février 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE a, par décision du 18 octobre 1991, radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi ; que cette mesure est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées des articles R. 311-3-9 et R. 311-3-10 du code du travail ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 février 1992 par laquelle le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE a rejeté le recours formé par M. X... contre sa radiation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le délégué départemental de l'agence était, en application des dispositions susrappelées du décret du 5 février 1992, seul compétent pour statuer sur ledit recours ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 22 septembre 1987 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus ... de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 23 mai 1989, le demandeur d'emploi reçoit chaque mois un "document d'actualisation" qu'il doit déposer ou renvoyer par voie postale à l'agence après l'avoir dûment rempli et signé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit dans une des agences locales de l'emploi de la région Ile-de-France et qui était tenu pour maintenir son inscription, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1989, n'a pas retourné à cette agence la "carte d'actualisation" qui lui avait été adressée pour le mois de septembre 1991 et n'a pas répondu à la lettre l'invitant à se présenter sans délai à l'agence ; que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas reçu les courriers de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE adressés à l'hôtel oùil était domicilié en raison de la fermeture pendant plusieurs mois de cet établissement, il lui appartenait de faire connaître son changement d'adresse aux services de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relevait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait accompli cette démarche ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 311-2 et R. 311-3-2 du code du travail et de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1989 que, par une décision du 18 octobre 1991, le chef d'agence s'est fondé sur le défaut de renouvellement par M. X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour confirmer sa radiation de cette liste et que, par une décision du 18 février 1992, le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 18 octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'ILE-DE-FRANCE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161094
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 23 mai 1989 art. 2
Code du travail R311-3-9, R311-3-10, L311-2, R311-3-2
Décret 87-771 du 22 septembre 1987
Décret 92-117 du 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 161094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161094.19981016
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