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16/10/1998 | FRANCE | N°170747

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 170747


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juillet 1995 et le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 février 1994, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juillet 1995 et le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 février 1994, refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2649 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer ( ...) une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger" ; qu'aux termes de l'article R. 341-2 du même code : "( ...) l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou la carte de résident en cours de validité" ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que M. Z..., de nationalité indienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" pour exercer la profession de cuisinier dans un restaurant indien ; que, par la décision attaquée, en date du 10 février 1994, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Considérant que Mme X..., chef de section à la direction de la réglementation de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 1993 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature pour signer au nom du préfet, sous l'autorité du directeur de la réglementation et dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été entachée d'incompétence doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait donc aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "( ...) exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Z... n'avait pas à être mis en mesurede présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée rejetant la demande qu'il avait lui-même présentée ;
Considérant que, si M. Z... était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine indienne, le déficit d'emploi constaté dans l'ensemble de la profession de cuisinier dans le département où M. Z... envisageait d'exercer suffisait à lui seul, aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, à justifier le refus opposé au requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautsde-Seine se serait cru tenu de refuser le titre de séjour demandé par M. Z... au seul vu de l'appréciation portée sur la situation de l'emploi par le directeur départemental du travail et de l'emploi et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 février 1994 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170747
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-1, R341-2, R341-4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 170747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170747.19981016
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