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16/10/1998 | FRANCE | N°175802

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 175802


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler une carte de séjour portant la mention étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modif...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler une carte de séjour portant la mention étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 1946 modifiée : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... : 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de renouvellement, pour l'année 1994, de sa carte de séjour portant la mention étudiant, M. X..., étudiant en cinquième année de médecine, n'avait échoué qu'une seule fois aux examens de passage en sixième année ; que s'il n'avait pu se présenter à ces examens au cours des deux années universitaires précédentes, il avait notamment suivi durant cette période des stages hospitaliers qui ont été validés ; que, par suite, en se fondant pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur l'absence de sérieux de ses études, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouchesdu-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1998, n° 175802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175802
Numéro NOR : CETATEXT000007987874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-16;175802 ?
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