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16/10/1998 | FRANCE | N°180337

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 180337


Vu la décision en date du 17 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Abdel MAKSOUD tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1995, par lequel le préfet de la SeineSaint-Denis a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de s

avoir si ses enfants Mohamed, Omnia et Hassan avaient la nationalité ...

Vu la décision en date du 17 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Abdel MAKSOUD tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1995, par lequel le préfet de la SeineSaint-Denis a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si ses enfants Mohamed, Omnia et Hassan avaient la nationalité française à la date dudit arrêté, et d'autre part, sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 1995 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière, en application des dispositions combinées des articles 22 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que, par une décision en date du 17 décembre 1997, la quatrième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. MAKSOUD tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir si ses enfants Mohamed, Oumnia et Hassan avaient acquis la nationalité française à la date dudit arrêté ; que, par trois jugements rendus le 16 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 16 septembre 1997 a déclaré que lesdits enfants avaient la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'un au moins de ces jugements, qui reconnaît la nationalité française de l'enfant Hassan Maksoud, est devenu définitif, et qu'il n'est pas contesté que M. MAKSOUD exerce l'autorité parentale à son égard et subvient à ses besoins ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. MAKSOUD était au nombre des personnes mentionnées à l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent de reconduire à la frontière un étranger père d'un enfant français résidant en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAKSOUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. MAKSOUD tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de résident en qualité de père étranger d'enfants français :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ... " ; que l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l'arrêté de reconduite est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par la présente décision de l'arrêté susmentionné du 15 novembre 1995 n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'une carte de résident à M. MAKSOUD ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour ne peuvent dès lors être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1995 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. MAKSOUD sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MAKSOUD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel MAKSOUD, au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180337
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 180337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180337.19981016
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