Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CAMARA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 2 juillet 1996, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X..., de nationalité mauritanienne, et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu en France au-delà de cette durée ; qu'il était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué en date du 20 août 1996, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, de l'illégalité d'un arrêté en date du 19 novembre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise avait déjà pris une telle mesure d'éloignement, qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, le fondement de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CAMARA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.