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21/10/1998 | FRANCE | N°163583

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 163583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1994 et 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet et 19 août 1991 du préfet du Cher refusant de mettre en demeure M. Y... de remettre les parcelles qui leur avaient été attribuées par les opérations de re

membrement de la commune de Saint-Palais dans l'état où elles se trouvai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1994 et 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet et 19 août 1991 du préfet du Cher refusant de mettre en demeure M. Y... de remettre les parcelles qui leur avaient été attribuées par les opérations de remembrement de la commune de Saint-Palais dans l'état où elles se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant lesdites opérations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Z...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies ( ...) Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 : "Le préfet peut mettre toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article 7 du code rural en demeure de remettre les lieux en état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier. Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Cher a, dans son arrêté du 18 février 1987 ordonnant les opérations de remembrement dans la commune de Saint-Palais, prononcé l'interdiction, à l'intérieur du périmètre de remembrement et jusqu'à la clôture des opérations, de tous travaux susceptibles d'apporter une modification de l'état des lieux, notamment l'arrachage des arbres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'avant la clôture des opérations de remembrement intervenue le 11 mai 1990, M. Y..., propriétaire des parcelles B 587 et B 588 attribuées à M. et Mme X..., a fait procéder à l'arrachage des arbres fruitiers plantés sur lesdites parcelles ; que, par lettre du 5 juin 1991, postérieure à la clôture des opérations de remembrement, M. et Mme X... ont saisi le préfet d'une demande tendant à ce que M. Y... soit mis en demeure de remettre les parcelles B 587 et B 588 dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrachage des arbres ; que, par décision du 8 juillet 1991, confirmée le 19 août 1991, le préfet a rejeté cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions précitées du code rural, ni aucune autre disposition ne faisaient obligation au préfet, alors même qu'il avait interdit l'arrachage des arbres jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de mettre en demeure M. Y... après cette date de replanter les arbres fruitiers sur les parcelles en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement des terres de la commune de Saint-Palais a été opéré en tenant compte de la seule valeur de productivité des sols, indépendamment de la présence éventuelle d'arbres fruitiers, et sans attribution de soulte au titre des plus-values mentionnées à l'article 21 du code rural ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163583
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 7, 21
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 163583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163583.19981021
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