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21/10/1998 | FRANCE | N°168696

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 168696


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Bordes (64510) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 1992 rejetant sa réclamation concernant le remembrement de ses terres situées sur le territoire des communes de Bordes et d'Assat ;
2°) d'annuler

ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Bordes (64510) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 1992 rejetant sa réclamation concernant le remembrement de ses terres situées sur le territoire des communes de Bordes et d'Assat ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la réclamation formulée devant la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques par M. André X... contre le remembrement des communes d'Assat et de Bordes portait, d'une part, sur le compte 630 relatif à des terres dont il est le nu-propriétaire, l'usufruit étant réservé à ses parents, M. et Mme Y...
X..., d'autre part, sur le compte 640 relatif à des terres dont il est le nu-propriétaire, l'usufruit étant réservé à son père ; que ces deux comptes concernaient donc des propriétés distinctes ;
Considérant que, lorsqu'elles examinent les réclamations des propriétaires, les commissions départementales d'aménagement foncier ont l'obligation de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés ;
Considérant que, pour des apports représentant 3 hectares, 12 ares et 8 centiares et 30 147 points du compte 630, qui se composait de cinq parcelles, dont deux jouxtant des parcelles relevant du compte 640, M. X... a reçu trois parcelles d'une surface de 3 hectares, 42 ares et 62 centiares pour une valeur de 33 595 points ; que, pour les apports représentant 1 hectare, 1 are et 50 centiares et 10 150 points du compte 640, qui se composait de trois parcelles, M. X... a reçu une parcelle d'une surface de 66 ares et 74 centiares pour une valeur de 6 674 points ; que, par suite, ensemble et en raison des contiguïtés de parcelles relevant de comptes différents, les comptes 630 et 640 représentent six îlots d'apport pour 4 hectares, 13 ares et 58 centiares d'une valeur de 40 297 points et quatre îlots d'attribution pour 4 hectares, 9 ares et 36 centiares d'une valeur de 40 269 points ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède qu'en estimant, pour rejeter la réclamation du requérant par sa décision du 25 mars 1992, "que le compte de M. X... est équilibré et qu'il passe de six îlots à quatre après remembrement", la commission départementale a donc méconnu l'obligation qui est la sienne d'examiner séparément chaque compte de propriété ; qu'il s'ensuit que sa décision doit être annulée comme doit être annulé le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau, sans relever d'office l'illégalité commise par la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 15 février 1995 du tribunal administratif de Pau, ensemble la décision du 25 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 168696
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 168696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168696.19981021
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