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21/10/1998 | FRANCE | N°190688

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 190688


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;> 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1997 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. X... est entré irrégulièrement et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Didier Y..., secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet en date du 1er avril 1996 régulièrement publiée le 2 avril 1996 au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité compétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une personne de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ait porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 190688
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 190688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190688.19981021
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