Vu l'ordonnance du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant entrée B1 "Les Laurianas", ..., et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le directeur départemental des postes et télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé que les arrêts de travail qu'il a pris à compter du 27 septembre 1985 et les soins dont il a bénéficié à compter de cette date soient pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 février 1978, M. X..., préposé des postes, a été victime d'un accident de service qui a entraîné un traumatisme crânien et une fracture temporo-pariétale droite ; qu'il est resté affecté d'un syndrome subjectif post-commotionnel au titre duquel il bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, toutefois, par la décision attaquée en date du 9 janvier 1986, le directeur départemental des postes et télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé que les arrêts de travail dont l'intéressé a bénéficié à compter du 27 septembre 1985 et les soins dont il a fait l'objet à compter de cette date soient pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi le 17 septembre 1985 par un médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie, qui a examiné M. X... à la demande de son administration, que si le traumatisme subi par le patient était à l'origine de la névrose dont l'intéressé souffrait alors, cette maladie suivait désormais une évolution propre, indépendante de l'affection post-traumatique et ne pouvait donc être directement imputée à l'accident de service susrappelé ; que les documents produits par M. X..., notamment les certificats signés par son médecin traitant et l'augmentation, postérieurement à la date de la décision attaquée, du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était versée ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du rapport susanalysé qui sont concordantes avec celles formulées en décembre 1983 à l'issue d'une précédente expertise médicale effectuée par un autre praticien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise médicale, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 janvier 1986 du directeur départemental des postes et télécommunications des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au secrétaire d'Etatà l'industrie.