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23/10/1998 | FRANCE | N°144789

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 octobre 1998, 144789


Vu l'ordonnance du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant entrée B1 "Les Laurianas", ..., et tendant, d'une part, à l'annulation d

u jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif...

Vu l'ordonnance du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant entrée B1 "Les Laurianas", ..., et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le directeur départemental des postes et télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé que les arrêts de travail qu'il a pris à compter du 27 septembre 1985 et les soins dont il a bénéficié à compter de cette date soient pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 février 1978, M. X..., préposé des postes, a été victime d'un accident de service qui a entraîné un traumatisme crânien et une fracture temporo-pariétale droite ; qu'il est resté affecté d'un syndrome subjectif post-commotionnel au titre duquel il bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, toutefois, par la décision attaquée en date du 9 janvier 1986, le directeur départemental des postes et télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé que les arrêts de travail dont l'intéressé a bénéficié à compter du 27 septembre 1985 et les soins dont il a fait l'objet à compter de cette date soient pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi le 17 septembre 1985 par un médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie, qui a examiné M. X... à la demande de son administration, que si le traumatisme subi par le patient était à l'origine de la névrose dont l'intéressé souffrait alors, cette maladie suivait désormais une évolution propre, indépendante de l'affection post-traumatique et ne pouvait donc être directement imputée à l'accident de service susrappelé ; que les documents produits par M. X..., notamment les certificats signés par son médecin traitant et l'augmentation, postérieurement à la date de la décision attaquée, du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était versée ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du rapport susanalysé qui sont concordantes avec celles formulées en décembre 1983 à l'issue d'une précédente expertise médicale effectuée par un autre praticien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise médicale, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 janvier 1986 du directeur départemental des postes et télécommunications des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au secrétaire d'Etatà l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144789
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 144789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144789.19981023
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