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23/10/1998 | FRANCE | N°155561

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 155561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier 1994 et 18 mai 1994, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, représentée par son président M. Stanislas Bilicki, dont le siège est à la mairie de Saint-Mard (77230) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles

a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier 1994 et 18 mai 1994, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, représentée par son président M. Stanislas Bilicki, dont le siège est à la mairie de Saint-Mard (77230) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral du 9 juin 1989 approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, ensemble de la décision en date du 4 octobre 1989 rejetant son recours gracieux devant le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) à faire appliquer l'article 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
3°) à ce que le tribunal ordonne au préfet de Seine-et-Marne de faire appliquer l'arrêté du maire de Saint-Mard en date du 9 juin 1977 ;
d'autre part, fasse droit aux conclusions présentées par la requérante devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 9 juin 1989 portant approbation du plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;" que, dès lors, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître des conclusions de l'association de défense contre les nuisances et pour la qualité de la vie de Saint-Mard dirigées contre l'arrêté du 9 juin 1989 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val d'Oise ont approuvé le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est estimé compétent pour en connaître et que son jugement en date du 26 octobre 1993 doit être annulé en tant qu'il statue sur lesdites conclusions ;
Considérant que les conclusions dont s'agit, présentées par la même ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD et par les mêmes moyens, ont été rejetées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 février 1991 ; que le ministre chargé des transports est, dès lors, fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour soutenir que les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à faire appliquer l'article 26 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 et à ce qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne de faire appliquer l'arrêté du maire de Saint-Mard en date du 9 juin 1977, l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance sans les assortir d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 octobre 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1989 portant approbation du plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1989 portant approbation du plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 155561
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 09 juin 1977
Arrêté du 09 juin 1989
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 155561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155561.19981023
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