Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non formalisée prise en 1984 par le maire de Nogent-sur-Marne de faire installer un port de plaisance provisoire sur le domaine public fluvial de l'Etat, en amont du pont de ladite commune ;
2°) condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 500 000 F avec les intérêts à la date du 24 avril 1992 et les intérêts des intérêts à la date de la présente requête ;
3°) condamne la commune de Nogent-sur-Marne à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 mars 1975, l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance ont été concédés à la commune de Nogent-sur-Marne à l'intérieur d'un périmètre situé sur la rive droite de la Marne, à l'aval du pont de Nogent, à hauteur de l'îlot de Beauté ; que, toutefois, l'exécution des travaux de franchissement en souterrain de la Marne par l'autoroute A 86 a nécessité le déplacement pendant la durée du chantier des installations portuaires que la commune avait établies à l'intérieur du périmètre concédé ; qu'un projet d'avenant au contrat de concession prévoyant le transfert provisoire du port de plaisance le long du quai du port, en amont du pont de Nogent, a été préparé par le service de la navigation et soumis au conseil municipal de la commune, qui l'a approuvé par délibération du 19 décembre 1985 ; que si l'autorité concédante a omis d'apposer sa signature sur cet acte, il ne résulte nullement, contrairement à ce que soutient M. X..., des circonstances susrelatées, ni d'aucune des pièces du dossier, l'existence d'une décision qui aurait été prise par le maire de Nogent-sur-Marne, de faire installer en 1984 un port de plaisance provisoire en amont du pont de Nogent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme sans objet, ses conclusions en annulation dirigées contre cette prétendue décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 10 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.