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23/10/1998 | FRANCE | N°176811

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 176811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1996 et 9 mai 1996, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été as

sujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de le décharger desdi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1996 et 9 mai 1996, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la motivation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant qu'il ressort de l'examen de celui-ci que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur l'ensemble des moyens invoqués relatifs à la procédure d'imposition ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en estimant que la notification des redressements, d'une part, et la réponse aux observations du contribuable, d'autre part, étaient suffisamment motivées, la Cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Sur l'application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." : que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeubleest soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;
Considérant que, pour estimer que la part du déficit foncier de la société civile immobilière des Allées, propriétaire de deux immeubles situés dans le secteur sauvegardé de Bordeaux, respectivement ... et ... que M. X..., associé de cette société, a imputée sur son revenu global de 1985, ne correspondait pas à des travaux effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, la cour administrative d'appel a notamment relevé que les autorisations spéciales du préfet pour les travaux de restauration de ces immeubles n'avaient été obtenues qu'en 1986 ; qu'en retenant ce motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée devant le juge de cassation, et qui à lui seul suffit légalement à fonder sa décision, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Mais, considérant que, pour juger que la part imputée par M. X... sur son revenu global de 1984 du déficit de la société civile immobilière de l'Angle, propriétaire d'un immeuble au ..., dans le même secteur sauvegardé, ne pouvait être regardée comme se rattachant à des travaux de restauration menés à l'initiative de propriétaires groupés, la Cour s'est fondée sur ce que ladite société n'a acquis cet immeuble que le 2 novembre 1983 et n'a adhéré à l'Association foncière urbaine Saint-André, elle-même constituée le 12 octobre précédent, que le 21 novembre 1983, alors que la demande d'autorisation des travaux avait été déposée dès le 16 septembre et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France avait été formulé dès le 4 octobre de la même année et sur ce qu'au surplus, les prêts bancaires nécessaires au financement de l'investissement par M. X... avaient été sollicités et obtenus dès l'acquisition de l'immeuble, sans examiner si l'association n'avait pas néanmoins, comme le soutenait M. X..., après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser ; qu'elle a ainsi fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article 156-1-3° du code général des impôts ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa requête relatives à l'année 1994 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association foncière urbaine Saint-André, après l'obtention des autorisations prévues par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration de l'immeuble du ... et signé l'ensemble des marchés correspondants ; que la circonstance que cet immeuble était la propriété de la société civile immobilière de l'Angle, dont M. X... était l'associé, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier puisse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts, imputersur son revenu global une quote-part du déficit de la société correspondant à ses droits dans celle-ci, dès lors que l'Association foncière urbaine à laquelle la société civile immobilière avait adhéré, procédait à la rénovation d'au moins deux immeubles à l'intérieur du périmètre sauvegardé et donc remplissait la condition d'opération groupée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 avril 1994, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration dans son revenu global du déficit foncier de 228 505 F correspondant aux travaux de restauration de l'immeuble situé ... dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 novembre 1995 et le jugement du 27 avril 1994 du tribunal administratif de Pau sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition d'un déficit foncier de 228 505 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 176811
Date de la décision : 23/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Déficits fonciers - Propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière (article 156-I-3° du C - G - I - ) - Société civile immobilière propriétaire (article 156-I-3° du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juin 1993) - Qualité de propriétaire - Existence (1).

19-04-01-02-03-04, 19-04-02-02 La circonstance qu'un immeuble est la propriété d'une société civile immobilière ne fait pas obstacle à ce que l'associé de cette société impute sur son revenu global, sur le fondement de l'article 156-I-3° du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juin 1993, une quote-part du déficit de la société correspondant à ses droits dans cette société (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS - Déficits fonciers - Propriétaires d'immeubles situés en secteur sauvegardé ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière (article 156 - I-3° du CGI - rédaction alors en vigueur) - Société civile immobilière propriétaire (article 156-I-3° du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juin 1993) - Qualité de propriétaire - Existence (1).


Références :

CGI 156, 156-1
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1989-05-17, Rousset, n° 62678 et 1993-06-23, Mme Miller Le-Gré, T. p. 747 ;

chronique G. Goulard RJF 1995 p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 176811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176811.19981023
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