Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant Montbouin à Ouilly-le-Tesson (14190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 16 juin 1992, confirmé le 1er février 1993, lui refusant l'autorisation d'exploiter 2 ha 41 à Jort ; ensemble l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 16 juin 1992, confirmé par un arrêté du 1er février 1993, le préfet du Calvados a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter une parcelle de 2 ha 41 située à Jort ; que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif a refusé d'annuler cette décision, M. Y... se borne à faire état de ce que le propriétaire de la parcelle souhaitait la lui louer ;
Considérant que la législation sur les baux ruraux est indépendante de la réglementation des structures agricoles ; que plusieurs demandes ayant été présentées pour la même parcelle, le préfet ne pouvait accorder l'autorisation qu'à l'exploitant dont la situation correspondait le mieux aux priorités définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, même s'il n'avait pas la préférence du propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à M. Z... une somme de 7 500 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves Y..., à M. Kléber X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.