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26/10/1998 | FRANCE | N°169315

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 octobre 1998, 169315


Vu, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mai 1995 transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 avril 1995, la requête présentée par M. et Mme DIALLO et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 1994 rejetant leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 par lequel le préfet du Nord a rejeté

la demande de titre de séjour présentée par Mme DIALLO, d'autre p...

Vu, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mai 1995 transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 avril 1995, la requête présentée par M. et Mme DIALLO et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 1994 rejetant leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme DIALLO, d'autre part, à la délivrance de ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 6 et 11 de la convention franco- sénégalaise du 29 mars 1974 relative à la circulation des personnes que les familles des nationaux du Sénégal qui désirent rejoindre le chef de famille établi en France doivent justifier notamment d'un certificat de contrôle médical délivré par le consul de France compétent, après un examen subi en territoire sénégalais devant un médecin agréé par le consul en accord avec les autorités sanitaires sénégalaises ; qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de "membre de famille" Mme DIALLO n'a pas présenté le certificat précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le traitement médical suivi par Mme DIALLO ne justifiait pas son maintien sur le territoire national, le préfet du Nord ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 novembre 1993 refusant de délivrer à Mme DIALLO un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée, qui a vécu au Sénégal alors que son époux résidait en France de 1980 à 1987 et qui n'a pas d'enfants, une atteinte excessive par rapport au but dudit arrêté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169315
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 169315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169315.19981026
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