La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1998 | FRANCE | N°176566

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1998, 176566


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE, dont le siège est au ... ; le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région Alsace et Lorraine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modi

fiée relative à la liberté de communication notamment ses article...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE, dont le siège est au ... ; le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région Alsace et Lorraine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu dans les zones concernées la candidature de radios non présentes dans ces zones et ne disposant pas d'implantation locale, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des conditions d'application du critère de l'expérience acquise en matière de communication fixé par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des projets de radios nationales et régionales ont été retenus dans plusieurs des zones dans lesquelles le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE s'était porté candidat ne saurait établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a violé les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;
Considérant enfin que, si le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE fait valoir que son projet, ciblé sur le mouvement sportif local, présente un intérêt réel pour la population alsacienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il répondait aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée d'une manière plus satisfaisante que les projets présentés par les organismes dont la candidature a été accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en région Alsace et Lorraine ;
Article 1er : La requête du COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D'ALSACE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 176566
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 176566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176566.19981026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award