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28/10/1998 | FRANCE | N°140271

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 octobre 1998, 140271


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Y..., demeurant Hameau du Petit Houvin à Hautecote (62130) ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 7 septembre 1989 concernant les opérations de remembrement de la commune de Canettemont ;
2°) d'annuler la dé

cision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Y..., demeurant Hameau du Petit Houvin à Hautecote (62130) ; les CONSORTS Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 7 septembre 1989 concernant les opérations de remembrement de la commune de Canettemont ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des CONSORTS Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)" ;
Sur la réclamation des époux A... :
Considérant que les conditions d'exploitation, telles qu'elles résultent d'un remembrement, doivent s'apprécier compte par compte ; que, dès lors, les époux A... ne sont pas recevables à invoquer, à l'appui de leur requête dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Canettemont (Pas-de-Calais), en tant que la commission départementale a statué sur leur compte 404, les caractéristiques de la parcelle d'attribution ZD 33 qui appartient au compte 363 de l'indivision Y... ;
Considérant, toutefois, que la parcelle d'attribution ZD 32 des époux A..., d'une surface de 1 hectare, 38 ares et 20 centiares pour une surface totale d'attributions de 5 hectares, 33 ares et 30 centiares, est, selon les affirmations des requérants qui ne sont pas sérieusement contestées par le ministre de l'agriculture et de la pêche mais au contraire corroborées par les pièces du dossier, affectée d'une forte pente et traversée par un "coulant d'eau" provenant d'un fonds supérieur appartenant à un tiers ; que cette attribution a eu pour conséquence d'entraîner par rapport à l'état antérieur une aggravation des conditions d'exploitation des requérants ; qu'il s'ensuit que les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant que celle-ci a statué sur le compte 404 ;
Sur la réclamation de l'indivision Y... :
Considérant qu'avant les opérations de remembrement de la commune de Cannettemont, l'indivision Y..., réunissant, Mme Z..., sa soeur et sa mère, possédait une parcelle n° 206 à usage de pâture qui n'était séparée du centre d'exploitation que par une servitude de passage ; que si ladite parcelle, exploitée par les époux A..., a été restituée sous le n° ZC 7 à l'indivision, la servitude a été transformée par la commission départementale d'aménagement foncier en chemin d'exploitation alors que cette création n'était pas indispensable à la desserte des parcelles qui était déjà assurée par un autre chemin ; qu'il en est résulté une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle concerne le compte de l'indivision Y... ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1992 du tribunal administratif de Lille, ensemble la décision du 7 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier foncier du Pas-de-Calais, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André Z..., à Mme Lucie Z..., à Mme Françoise X..., à Mme Raymonde Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140271
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 140271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140271.19981028
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