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28/10/1998 | FRANCE | N°188829

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 octobre 1998, 188829


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 28 janvier 1997 tendant au réexamen de sa candidature à l'accès au grade de général et à la communication de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 19

72 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 28 janvier 1997 tendant au réexamen de sa candidature à l'accès au grade de général et à la communication de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 22 décembre 1975, les nominations au grade de général de brigade sont prononcées exclusivement au choix ;
Considérant que la décision de ne pas prononcer une telle promotion au choix n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles la consultation du dossier est obligatoire en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de communication du dossier doit être écarté ;
Considérant que la candidature de M. X..., colonel de gendarmerie, pour être nommé général de brigade a été examinée au même titre que les autres candidatures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le ministre de la défense s'est livré pour refuser de retenir cette candidature repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 28 janvier 1997 tendant au réexamen de sa candidature à l'accès au grade de général et à la communication de son dossier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 188829
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 19
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 188829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188829.19981028
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