La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1998 | FRANCE | N°170246

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 170246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 9

1-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'indice brut terminal de l'emploi de professeur aux écoles d'art municipales de la ville de Lyon qu'occupait Mme X... au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, était de 716, et par suite, inférieur à l'indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission d'homologation a, par une décision suffisamment motivée, estimé que Mme X... ne satisfaisait pas à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, et qu'elle était, par suite, tenue de rejeter sa demande, sans pouvoir prendre en compte les autres éléments invoqués par l'intéressée et notamment ses allégations selon lesquelles le classement indiciaire de l'emploi qu'elle occupait était illégal ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170246
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-857 du 02 septembre 1991 art. 28, art. 29, art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 170246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170246.19981030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award