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30/10/1998 | FRANCE | N°194473

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 194473


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z...
X..., demeurant chez Maître Pascal Y..., 4, place Elisée Reclus à Savigny-le-Temple (77176) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) ordonne la dé

livrance d'un titre de séjour à son bénéfice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z...
X..., demeurant chez Maître Pascal Y..., 4, place Elisée Reclus à Savigny-le-Temple (77176) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) ordonne la délivrance d'un titre de séjour à son bénéfice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 6-1 ajouté par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Z...
X..., de nationalité marocaine, entrée en France le 9 mai 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable dix jours, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que l'intéressée entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en indiquant, dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., que l'intéressée "entrée en France le 9 mai 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner jusqu'au 19 mai 1990 s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa" et que "compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale", le préfet de police, qui a relevé, au surplus, "que Mlle X... n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible", a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur un arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas mentionné dans l'arrêté de reconduite à la frontière le pays vers lequel Mlle X... devrait être reconduite n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant que si Mlle X... allègue que deux de ses soeurs résident en France, qu'elle n'aurait plus de famille au Maroc à l'exception de sa mère qui est remariée et avec laquelle elle n'aurait plus de relations et qu'elle projette de contracter mariage avec un ressortissant français dont les ressources ne seraient pas suffisantes pour se rendre au Maroc afin de s'y marier, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 16 janvier 1998 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique nullement que le préfet de police délivre à Mlle X... une carte de séjour ; qu'ainsi, cette dernière ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 194473
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 194473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194473.19981030
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