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04/11/1998 | FRANCE | N°168946

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 novembre 1998, 168946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edika X..., demeurant 78 C Elgin Z..., Seven Y..., Ilford, Essex 1 G3 8 LN (GrandeBretagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de police, l'avis rendu le 9 juillet 1992 par la commission départementale du séjour des étrangers sur sa demande de carte de résident ;
2°) de rejeter le recour

s présenté par le préfet de police devant le tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edika X..., demeurant 78 C Elgin Z..., Seven Y..., Ilford, Essex 1 G3 8 LN (GrandeBretagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de police, l'avis rendu le 9 juillet 1992 par la commission départementale du séjour des étrangers sur sa demande de carte de résident ;
2°) de rejeter le recours présenté par le préfet de police devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Edika X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1° Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...)" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à cette catégorie doivent être entrés régulièrement en France ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents provisoires aux personnes qui sont entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le statut de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, doit être regardée comme une mesure de régularisation de leur situation quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui a épousé le 4 novembre 1991 une ressortissante française, a demandé que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser le 17 novembre 1991 la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi la commission de séjour des étrangers ne pouvait qu'émettre un avis favorable à la délivrance d'une carte de résident à M. X... qui, dès lors qu'il ressort pas des pièces du dossier que son mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, remplissait les conditions fixées par le 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis favorable à la délivrance à son profit d'une carte de résident émis le 9 juillet 1992 par la commission de séjour des étrangers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande du préfet de police devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168946
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 168946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168946.19981104
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