Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Mohamed Y..., demeurant ... et M. Pathi X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1995 présentée par MM. Y... et X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1991 par laquelle le maire de Paris leur a retiré l'autorisation d'étalage dont ils bénéficiaient ... (18ème) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision en date du 28 mai 1991, par laquelle le maire de Paris a retiré à MM. Y... et X... l'autorisation d'étalage dont ils bénéficiaient, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur le fondement desquelles elle est intervenue ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée, fondée sur l'article 9 de l'arrêté du 27 juin 1990 du maire de Paris, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique aux termes duquel "les étalages ou vitrines ne peuvent s'y élever à plus de 1,30 m au-dessus du sol", a été prise à la suite de contrôles effectués par les agents de la ville de Paris, à l'issue desquels un procès-verbal relevant une infraction à cet article 9 a été dressé, le 20 mars 1991 ; que dès lors la décision attaquée, qui se réfère à ce procès-verbal, n'est pas entachée d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... et X... à payer à la ville de Paris, une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : MM. Y... et X... verseront à la ville de Paris une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Mohamed Y... et Pathi X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.