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04/11/1998 | FRANCE | N°193165

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 novembre 1998, 193165


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine X..., demeurant "La A... Georgette", à La Ferté-Macé (Orne) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1988 de l'inspecteur d'académie du départeme

nt de l'Orne portant nomination, à titre définitif de Mme Ginette Y.....

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine X..., demeurant "La A... Georgette", à La Ferté-Macé (Orne) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1988 de l'inspecteur d'académie du département de l'Orne portant nomination, à titre définitif de Mme Ginette Y... comme instituteur, maître-formateur "Adaptation et intégration scolaire-AIS" auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription d'Alençon II, ainsi que ledit arrêté, du jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, en tant qu'il concerne Mlle X..., l'arrêté du 19 juin 1987 du recteur de l'académie de Caen supprimant le poste de conseiller pédagogique auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat :
Considérant en premier lieu que, par une décision du 30 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mlle X... dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1988 de l'inspecteur d'académie du département de l'Orne portant nomination, à titre définitif, de Z... Marie comme instituteur, maître-formateur "Adaptation et intégration scolaireAIS" auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription d'Alençon II, ainsi que ledit arrêté ; que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, cette annulation n'impliquait pas qu'elle soit nommée en lieu et place de Mme Marie, mais que l'inspecteur d'académie du département de l'Orne réexamine, dans le respect des règles, les candidatures qui s'étaient exprimées lors de la procédure initiale ; qu'au terme d'une nouvelle procédure, l'inspecteur d'académie a pourvu le poste de maître-formateur en cause ; qu'il doit être regardé comme ayant, par cet acte, exécuté la décision du Conseil d'Etat susmentionnée ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 juillet 1995 susvisé : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes del'article 15 du même décret : "Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne relèvent plus, lorsqu'elles sont présentées à compter du 1er septembre 1995, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, le jugement des conclusions susvisées de la requête de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 29 janvier 1991 du tribunal administratif de Caen doit être attribué à ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné en l'espèce à verser à Mlle X... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mlle X..., en tant qu'elles concernent l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 janvier 1991, est attribué au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Madeleine X..., au président du tribunal administratif de Caen et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 193165
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 95-831 du 03 juillet 1995 art. 14, art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 193165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193165.19981104
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