Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 23 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A..., demeurant au chalet "Chut, je me repose" à Milly-sur-Théran (60112) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Oise pour l'élection des membres du conseil régional de Picardie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Oise pour la désignation des membres du conseil régional de Picardie, M. A... se borne à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement radié de la liste électorale ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier les faits révélant des manoeuvres susceptibles d'avoir affecté la régularité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que la radiation de M. A... de la liste électorale, prononcée à la suite d'une condamnation infligée à l'intéressé par l'autorité judiciaire, n'est pas constitutive d'une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ; que, par suite, la requête de M. A... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A..., à MM. Walter X..., M. Arnaud Caron, Pierre Y..., Patrice Z..., Roland B... et au ministre de l'intérieur.