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09/11/1998 | FRANCE | N°140498

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 140498


Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... et Coli à La Rochelle (17000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le directeur des affaires communes du ministère des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résu

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Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... et Coli à La Rochelle (17000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le directeur des affaires communes du ministère des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre des postes et télécommunications devant le tribunal administratif n'a été communiqué que le jour même de l'audience à M. X... qui n'a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre ; qu'il suit de là que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou affectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application ..." ; que ces dispositions ont eu pour seul objet d'étendre à certains agents publics ayant servi en Afrique du Nord, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, accordant des avantages de carrière aux personnes qui n'avaient pu accéder à des emplois publics en raison des événements liés à la seconde guerre mondiale, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents déjà en fonctions, qui avaient été contraints de quitter leur emploi du fait des mêmes événements ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945, bénéficient notamment de ces dispositions les agents "2° Mobilisés ou engagés ayant servi postérieurement au 25 juin 1940 dans les formations militaires françaises de terre, de mer et de l'air, à l'exception : a) Des militaires démobilisés entre le 25 juin 1940 et le 1er juin 1941 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a été incorporé dans l'armée le 10 juin 1940, a été démobilisé le 16 août 1940 ; que s'il fait valoir qu'il a été versé après cette date dans un chantier de jeunesse, il n'y est demeuré que jusqu'au 31 janvier 1941 et ne peut donc, en tout état de cause, être regardé comme ayant été démobilisé après le 1er juin 1941 ;
Considérant, dès lors, qu'en admettant même que M. X... fût au nombre des personnes visées par l'article 9 précité de la loi du 3 décembre 1982 modifiée, sa situation militaire ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1989par laquelle le directeur des affaires communes du ministère des Postes et Télécommunications lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1992 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 140498
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Loi du 08 juillet 1987
Loi du 03 décembre 1992
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 140498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140498.19981109
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