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09/11/1998 | FRANCE | N°141239

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1998, 141239


Vu, 1°) sous le n° 141239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., M. Louis Y..., Mme Catherine Z..., M. Jean-Yves A..., M. Philippe B..., M. Jean-Marc C... et Mme Martine C..., M. Patrice F... et Mme Cécile F... demeurant à Demigny (71000), le syndicat agricole et viticole de Demigny et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Saône-et-Loire, représentés par leurs présidents en exercice ; M. X... et autres d

emandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le déc...

Vu, 1°) sous le n° 141239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., M. Louis Y..., Mme Catherine Z..., M. Jean-Yves A..., M. Philippe B..., M. Jean-Marc C... et Mme Martine C..., M. Patrice F... et Mme Cécile F... demeurant à Demigny (71000), le syndicat agricole et viticole de Demigny et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Saône-et-Loire, représentés par leurs présidents en exercice ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 8 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Bourgogne", Bourgogne aligoté", "Bourgogne-passe-tout-grain", "Bourgogne ordinaire", "Bourgogne grand ordinaire" ;
Vu, 2°) sous le n° 141305, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC MORIN, M. Bernard D... et Mme Agnès D..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret susmentionné du 8 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 31 juillet 1937 ;
Vu le décret du 11 décembre 1989 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgogne", "Bourgogne aligoté", "Bourgogne ordinaire", "Bourgogne grand ordinaire", et "Bourgogne-passe-tout-grain", modifié par le décret du 8 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. René X... et Bernard E... et du GAEC MORIN et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) ;
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 141239 et 141305 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. E..., viticulteur à Demigny (Saône-et-Loire) a intérêt à l'annulation du décret du 8 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Bourgogne", "Bourgogne aligoté", "Bourgogne-passe-tout-grain", "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ; que, par suite, son intervention au soutien de la requête n° 141239 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national des appellations d'origine :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 dans leur rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites contrôlées ( ...)/ Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production ( ...)", et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret ( ...)" ;
Considérant que les décrets du 11 décembre 1989 et du 18 juillet 1992 qui modifient l'article 1er des décrets du 31 juillet 1937 relatifs aux appellations d'origine contrôlée "Bourgogne", "Bourgogne aligoté", "Bourgogne ordinaire", "Bourgogne grand ordinaire" et "Bourgogne-passe-tout-grain" ont précisé la liste des communes formant l'aire géographique de la Bourgogne viticole, dont sont exclues les communes de Demigny (Saône-et-Loire) et Chichery (Yonne) et ont inscrit ces deux communes au nombre de celles bénéficiant, à titre provisoire, du droit à ces appellations d'origine jusqu'à la récolte de 2005 incluse ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 21 précité du décret-loi du 31 juillet 1935 modifié, les syndicats agricoles de défense des deux communes concernées ont été mis à même de discuter l'appréciation portée par la commission d'expertisesur le projet de délimitation des aires géographiques en cause, avant que cette délimitation ne fasse l'objet du décret susmentionné du 11 décembre 1989, qui en exclut les deux communes de Demigny et de Chichery ; que, si le décret du 8 juillet 1992 a ajouté à la liste des communes ayant droit à l'appellation d'origine jusqu'à 2005 celle de Chichery, ces dispositions transitoires n'exigeaient pas une nouvelle consultation des syndicats intéressés ;
Considérant que ni la loi du 6 mai 1919 qui ne s'applique qu'à l'appellation "Champagne", ni le principe des droits de la défense dont le respect ne s'impose que pour les décisions ayant un caractère individuel, n'exigeaient une consultation des producteurs intéressés ; que par suite, le décret du 8 juillet 1992 n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant que si l'article 3 des décrets précités du 31 juillet 1937 a prévu que les plans de délimitation parcellaire de l'aire devaient être déposés dans les mairies des communes intéressées avant le 15 septembre 1938, l'inobservation de ce délai n'est pas de nature, dans le silence des textes, à entraîner la nullité de la procédure de délimitation géographique ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret du 11 décembre 1989, pris sur le fondement de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984, a pour objet de procéder à une nouvelle délimitation géographique qui se substitue à celle résultant des décrets du 31 juillet 1937 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les critère de délimitation retenus en 1937 est inopérant ;
Considérant que si M. X... et autres soutiennent que les vignobles implantés sur le territoire de la commune de Demigny présentent des caractéristiques, tenant notamment à la géologie et à l'exposition des terrains, les rendant propres à produire des vins de l'appellation, il ressort des pièces du dossier que ces terrains sont situés sur une couche d'alluvions, reposant elle-même sur un substrat tertiaire ; que si l'Institut national des appellations d'origine qui ne retient en principe pour la délimitation des communes bénéficiant du droit à l'appellation contrôlée que des sols reposant sur un substrat plus ancien peut faire exception à l'application d'un tel critère quand il existe des usages locaux, loyaux et constants, la commune de Demigny dans laquelle les replantations en cépages fins ne datent que des années 1970, ne peut arguer de l'existence de tels usages ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune de Chichery se trouverait dans une situation comparable à celle des communes incluses dans l'aire géographique de la Bourgogne viticole ; que si les communes de Demigny et Chichery peuvent, en vertu de l'article 5 du décret du 8 juillet 1992, bénéficier de l'appellation contrôlée jusqu'à la récolte de 2005, la disposition leur maintenant ce droit, qui d'ailleurs leur est favorable, n'a qu'un caractère transitoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'exclusion de ces deux communes serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant que, dès lors, M. X... et autres et le GAEC MORIN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 8 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Bourgogne", "Bourgogne aligoté", "Bourgogne-passe-tout-grain", "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ;
Article 1er : L'intervention de M. E... est admise.
Article 2 : Les requêtes nos 141239 et 141305 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à M. Louis Y..., à Mme Catherine Z..., à M. Jean-Yves A..., à M. Philippe B..., à M. JeanMarc C..., à Mme Martine C..., à M. Patrice F..., à Mme Cécile F..., au syndicat agricole et viticole de Demigny, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole de Saône et Loire, au GAEC MORIN, à M. Bernard D..., à Mme Agnès D..., à M. Bernard E..., à l'Institut des appellations d'origine, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 141239
Date de la décision : 09/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 31 juillet 1937
Décret-loi du 30 juillet 1935 art. 21
Décret-loi du 31 juillet 1935 art. 21
Loi du 06 mai 1919
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1998, n° 141239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141239.19981109
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