Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Nordine X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 5 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg présentée par M. X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 7 mars 1995 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité du décret du 6 août 1981 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance envers la France et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Nordine X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date d'intervention du décret dont la légalité est contestée : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande par le gouvernement français à perdre sa qualité de Français./ Cette autorisation est accordée par décret./ Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nordine X... a demandé le 15 janvier 1981 à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France, au motif qu'il souhaitait conserver la seule nationalité algérienne ; qu'étant à cette date mineur de plus de seize ans, il a été régulièrement autorisé par sa mère à présenter cette demande qu'il a ensuite confirmée le 4 mai 1981, après avoir atteint sa majorité ;
Considérant que le décret accordant à un étranger l'autorisation de perdre la nationalité française n'est soumis à l'obligation de motivation ni par la loi du 11 juillet 1979 ni par aucune autre disposition ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... était présentée conformément aux dispositions prévues par l'article 91 du code de la nationalité française ; qu'en y faisant droit, par le décret du 6 août 1981, l'autorité administrative n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que ce décret soit déclaré illégal ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.