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13/11/1998 | FRANCE | N°164143

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 164143


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. Grimaud demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est demeuré assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. Grimaud demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est demeuré assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, repris de l'ancien article 1651 bis-3 du code général des impôts : "L'avis ... de la commission départementale ... est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ; que cette disposition d'où résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, ledit avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas prévus par la loi de soumission d'un litige à la commission départementale, et, notamment, dans le cas, prévu à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales à compter de l'entrée en vigueur de l'article 9-V de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, où cet organisme est saisi d'un différend ayant trait à la taxation d'office d'un contribuable sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. Grimaud, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a, au titre de chacune des années 1980 et 1981, été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, et mis en recouvrement le 31 décembre 1987, après qu'en application des dispositions susmentionnées issues de la loi du 8 juillet 1987, le différend ait, à sa demande, été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a émis un avis le 21 décembre 1987 ; que M. Grimaud a, notamment, contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure d'imposition par le moyen que ledit avis ne lui aurait pas effectivement été notifié avant la mise en recouvrement des rôles, le pli recommandé qui le contenait ayant, en son absence, le 27 décembre 1987, été remis à la gardienne de son immeuble, laquelle en aurait, sans y être autorisée, signé l'accusé de réception, puis l'aurait retourné au service fiscal ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur ce que, dès lors que le pli avait été remis à l'adresse du contribuable le 27 décembre 1987, l'avis de la commission devait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à celui-ci préalablement à la mise en recouvrement des impositions "nonobstant la circonstance invoquée que la signature figurant sur l'avis de réception ne serait pas celle d'une personne habilitée à recevoir le courrier de M. Grimaud", la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. Grimaud est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond, et de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Grimaud devant la cour administrative d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel de M. Grimaud :
Considérant qu'eu égard aux allégations précises, ci-dessus rapportées, de M. Grimaud non utilement combattues par l'administration, qui, notamment, n'a pas versé au dossier l'avis de réception signé le 27 décembre 1987, le requérant doit être regardé comme établissant que le pli recommandé contenant l'avis rendu par la commission départementale ne lui a pas effectivement été notifié préalablement à la mise en recouvrement, le 31 décembre 1987, des impositions litigieuses ; qu'il suit de là que M. Grimaud est fondé à soutenir que ces impositions ont été irrégulièrement établies, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif a refusé de lui en accorder la décharge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 novembre 1994 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 1992 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. Grimaud décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est demeuré assujetti au titre de chacune des années 1980 et 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Grimaud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164143
Date de la décision : 13/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - Notification par pli recommandé - Régularité - a) Moyens opérants - Moyen tiré du défaut de qualité du tiers signataire de l'accusé de réception (1) - b) Preuve de l'absence de qualité du signataire de l'accusé de réception incombant au destinataire - Allégations précises et circonstanciées du requérant et non-production de l'accusé de réception par l'administration (1) - c) Tiers habilité à recevoir un pli recommandé - Gardien d'immeuble - Absence (2).

01-07-03-02 a) Le moyen tiré de ce que le tiers ayant signé l'accusé de réception de l'acte devant être notifié n'était pas habilité à recevoir le pli au nom du destinataire est opérant à l'encontre de la régularité de la notification, par l'administration, de cet acte. b) Faute, notamment, pour l'administration de verser au dossier l'accusé de réception, le destinataire, qui se prévaut de circonstances précises selon lesquelles le pli aurait été remis à un tiers non habilité à le recevoir, établit que le pli recommandé contenant l'acte devant lui être adressé ne lui a pas été notifié. c) La remise d'un pli recommandé au gardien d'immeuble qui n'a pas été autorisé par le destinataire à accuser réception d'un tel courrier ne constitue pas une notification régulière (2).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE (1) Procédure de taxation d'office - Obligation de notification de l'avis de la commission avant la mise en recouvrement des impositions (article R - 60-3 du LPF) - Existence - (2) - RJ1 - RJ2 Notification par l'administration de l'avis de la commission (article R - 60-3 du LPF) - Formes de la notification - Notification par pli recommandé - Régularité - a) Moyens opérants - Moyen tiré du défaut de qualité du tiers signataire de l'accusé de réception (1) - b) Preuve de l'absence de qualité du signataire de l'accusé de réception incombant au contribuable - Allégations précises et circonstanciées du requérant et de non-production de l'accusé de réception par l'administration (1) - c) Tiers habilité à recevoir un pli recommandé - Gardien d'immeuble - Absence (2).

19-01-03-02-03(1) Alors même qu'il est inséré dans le I de la section IV du LPF consacré à la procédure de redressement contradictoire, l'article R. 60-3 de ce livre, en vertu duquel l'administration doit notifier au contribuable l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant la mise en recouvrement des impositions, est applicable dans tous les cas où la loi prévoit que le litige peut être soumis à cette commission, ce qui est le cas, en application de l'article L. 76 du LPF, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987, d'un différend ayant trait à la taxation d'office d'un contribuable sur le fondement de l'article L. 69 du même livre.

19-01-03-02-03(2) a) Le moyen tiré de ce que le tiers ayant signé l'accusé de réception de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas habilité à recevoir le pli au nom du contribuable est opérant à l'encontre de la régularité de la notification par l'administration de cet avis (1). b) Faute, notamment, pour l'administration de verser au dossier l'accusé de réception, le contribuable, qui se prévaut de circonstances précises selon lesquelles le pli aurait été remis à un tiers non habilité à le recevoir, établit que le pli recommandé contenant l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a pas été notifié préalablement à la mise en recouvrement des impositions (1). c) La remise d'un pli recommandé au gardien d'immeuble qui n'a pas été autorisé par le contribuable à accuser réception d'un tel courrier ne constitue pas une notification régulière (2).


Références :

CGI 1651 bis-3
CGI Livre des procédures fiscales R60-3, L76, L69
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 9

1.

Cf. Section, 1988-07-11, SCI "1, rue de la Fraternité", p. 296. 2.

Cf. 1977-11-30, Sieur X, n° 2135, T. p. 923


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 164143
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164143.19981113
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