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13/11/1998 | FRANCE | N°169515

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 novembre 1998, 169515


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE (SIVA), dont le siège est au Palais de Justice de Largentière (07110), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association de protection des gorges de l'Ardèche, la décision du ministre de l'environnement et celle du SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE de conclure la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE (SIVA), dont le siège est au Palais de Justice de Largentière (07110), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association de protection des gorges de l'Ardèche, la décision du ministre de l'environnement et celle du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE de conclure la convention générale fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, signée le 11 mars 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de protection des gorges de l'Ardèche devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner l'association de protection des gorges de l'Ardèche à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 80-27 du 14 janvier 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a pu, sans dénaturer les conclusions de la demande dont il était saisi et, par suite, sans entacher son jugement d'irrégularité, regarder lesdites conclusions comme étant dirigées non contre la convention passée le 11 mars 1993 entre le ministre de l'environnement et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE (SIVA), mais contre les décisions de la conclure émanant respectivement du ministre et du syndicat ;
Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : "Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics" ;
Considérant que le ministre de l'environnement a confié, par convention du 11 mars 1993 conclue avec le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE agissant sur habilitation du comité syndical, la gestion de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE ; que si l'article 4 des statuts du syndicat résultant de l'arrêté des préfets de l'Ardèche et du Gard en date des 1er et 17 février 1993 donne mission au syndicat de "conduire des actionsd'aménagement, de constructions, d'équipements, de gestion et de sauvegarde du milieu naturel, sur le territoire des communes adhérentes et avec leur accord", aucune stipulation de la convention du 11 mars 1993 n'a, par elle-même, pour objet ou pour effet de confier au syndicat une mission qui excéderait les compétences qui sont les siennes ; que la circonstance que la commune de Le Garn, sur le territoire de laquelle aucun aménagement lié à la gestion de la réserve n'était envisagé, n'était pas membre du syndicat intercommunal ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article R. 242-18 du code rural, ni les dispositions statutaires régissant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE ; que, par suite, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la convention n'excluait pas que les compétences dévolues au syndicat pourraient s'exercer sur le territoire de la commune de Le Garn ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association de protection des gorges de l'Ardèche ;

Considérant que, si le décret du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle constitue un comité consultatif de ladite réserve, dont la composition est fixée par un arrêté interpréfectoral du 17 avril 1980, cet organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale et qui a pour mission en vertu de l'article 16 du décret de classement "d'assister", le préfet n'a pas pour objet de gérer la réserve ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la convention litigieuse, en confiant la gestion de ladite réserve au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE, aurait eu pour effet de la substituer illégalement au comité consultatif ni de priver ce dernier des prérogatives qu'il tient de l'article 16 du décret précité ;
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en concluant la convention litigieuse, les parties auraient méconnu la décision, en date du 15 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, au motif que l'autorité préfectorale n'est pas compétente pour fixer les modalités de gestion de la réserve, l'arrêté des préfets de l'Ardèche et du Gard des 3 et 7 septembre 1990 modifiant les statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE pour lui confier la gestion de ladite réserve ;
Considérant que si la convention ne se réfère pas expressément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la préservation des abords de la réserve, à sa protection et à la police du site, cette circonstance ne saurait être regardée comme exonérant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE des obligations qui sont les siennes en sa qualité de gestionnaire de la réserve ;
Considérant que si, aux termes de l'article L. 242-8 du code rural : "La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet", cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le ministre compétent conclue, pour la gestion desdites réserves, en application de l'article L. 242-18 du même code, des conventions avec des personnes morales qui n'auraient pas été spécialement créées à cet effet ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLE DE L'ARDECHE est habilité à exercer les autres missions qui sont statutairement les siennes sont sans influence sur la légalité de la convention litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICATINTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions de conclure la convention du 11 mars 1993 et l'a condamné à payer à l'association de protection des gorges de l'Ardèche la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'association la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'association à payer au syndicat la somme de 10 000 F au titre des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 1995, en tant que ce dernier condamne l'association au paiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont annulés.
Article 2 : Les demandes de l'association de protection des gorges de l'Ardèche tendant à l'annulation des décisions de conclure la convention du 11 mars 1993 ainsi qu'à la condamnation du syndicat intercommunal à payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'association de protection des gorges de l'Ardèche est condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L'ARDECHE, à l'association de protection des gorges de l'Ardèche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169515
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Code rural R242-18, 4, L242-8, L242-18
Décret 80-27 du 14 janvier 1980 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 169515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169515.19981113
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