Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Najiba Y... épouse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient au préfet de s'assurer, avant de prendre une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que cette mesure ne comporterait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., née le 19 septembre 1972, est entrée en France le 4 novembre 1994 en infraction aux procédures du regroupement familial ; qu'elle se trouvait ainsi dans un des cas où en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'elle sera reconduite à la frontière ; que cependant, Mme Y... épouse X..., qui s'était mariée le 1er mars 1997 avec M. X..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans un état pathologique qui ne lui permettait pas de faire l'objet, sans danger pour sa santé, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par un jugement en date du 20 mars 1997, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
Article 1er : La requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.