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13/11/1998 | FRANCE | N°189273

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 189273


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant SP 85019 00808 Djibouti Armées à Djibouti ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision de mutation du 9 juillet 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 126 115,48 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérê

ts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant SP 85019 00808 Djibouti Armées à Djibouti ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision de mutation du 9 juillet 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 126 115,48 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations :
- de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision du ministre de la défense en date du 9 juillet 1993 qui, d'une part, a annulé et remplacé la décision du 3 mai 1993 l'affectant pour une durée de deux ans au Gabon et, d'autre part, l'a muté à Nîmes ;
Considérant que la décision du 9 juillet 1993 a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 novembre 1996 au motif qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, M. X..., s'il n'est fondé à demander réparation ni au titre de la rémunération supplémentaire afférente à des fonctions qu'il n'a pas réellement exercées, ni au titre de frais de passeports établis alors qu'il savait que la décision de le muter allait être rapportée, ni au titre du remboursement d'une avance de solde ou au titre de frais de déménagement non-exposés, a, en revanche, subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... n'est pas la partie perdante ; que dès lors les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du ministre ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 27 mai 1997 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189273
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 189273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189273.19981113
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