La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1998 | FRANCE | N°189749

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 189749


Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée le 20 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juillet 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien signé à Alger le 27 décembre 1968 modif

ié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des t...

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée le 20 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juillet 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien signé à Alger le 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant algérien" ; qu'enfin aux termes de l'article 9 nouveau du même accord résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles mentionnés à l'alinéa précédent." ;
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, qui avait épousé M. Y..., ressortissant français, le 23 janvier 1993, a sollicité en application des dispositions précitées la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté cette demande le 25 février 1997 pour les deux motifs que l'intéressée, entrée en France le 30 mars 1991 sous couvert d'un visa limité à trente jours, s'était maintenue sur le territoire français au-delà de cette durée et que le mariage n'avait été contracté que dans le but de régulariser sa situation en France ; que Mme X... épouse Y... s'étant maintenue sur le territoire, le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière par décision du 29 juillet 1997 ;
Considérant qu'il ne ressort pas de manière certaine des pièces du dossier que le mariage de Mme X... avec M. Y... aurait été contracté par l'intéressée dans le seul but d'obtenir un certificat de résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait retenu que le premier motif tiré de ce que Mme X... épouse Y... s'était maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de la durée du visa de trente jours sur le fondement duquel elle était entrée sur le territoire ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a été pris sur le fondement d'un refus de titre de séjour entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juillet 1997 et prescrit sous astreinte en application des articles L. 8-2 et L. 8-3du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la délivrance d'un titre de séjour à Mme X... épouse Y... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... épouse Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189749
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 189749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189749.19981113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award