Vu la protestation électorale, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'élection de cinq membres de la liste "Free Dom" comme conseillers régionaux, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de La Réunion en vue de l'élection des membres du conseil régional de La Réunion ;
2°) de déclarer M. Camille Z... inéligible, sous réserve de surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du 15 mars 1998 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 pour l'élection des conseillers régionaux de La Réunion ont été présentées après l'expiration du délai imparti par le code électoral pour la contestation de ces élections ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation partielle des résultats :
Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation, soit portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;
Considérant que les conclusions susanalysées de M. X... tendent exclusivement à l'annulation de l'élection des cinq conseillers régionaux de la liste "Free Dom" ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui invoquent une violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande électorale et un manque d'équité dans le traitement par Radio Freedom des différentes listes candidates, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l'annulation partielle de l'élection ; que, dès lors, ces conclusions tendant à l'annulation partielle des résultats sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que M. Z... soit déclaré inéligible :
Considérant que, si M. X... soutient que le plafond des dépenses de campagne autorisé a été dépassé par la liste de M. Z..., il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible d'établir d'une part, que le nombre d'heures d'antenne dont cette liste a disposé aurait été supérieur à celui pris en compte pour l'établissement de son compte de campagne, qui a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'autre part, que le prix facturé par Radio Freedom pour ces émissions aurait été inférieur au coût de la prestation fournie ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander que M. Z... soit déclaré inéligible ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. X... et les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Camille Z..., à M. Paul A..., à M. Jean-Paul B..., à M. André Y..., à Mme Margie Z..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.