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16/11/1998 | FRANCE | N°150183

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1998, 150183


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant 40 square Dufourmantelle à Maisons-Alfort (94700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 1991 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a refusé sa titularisation à l'issue de son stage ;
2°) annule la décision du 1er octobre 1991 du maire de Maisons-Alfort ;
3°) lui accorde des do

mmages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant 40 square Dufourmantelle à Maisons-Alfort (94700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 1991 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a refusé sa titularisation à l'issue de son stage ;
2°) annule la décision du 1er octobre 1991 du maire de Maisons-Alfort ;
3°) lui accorde des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Maisons-Alfort,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 1989, le maire de Maisons-Alfort a nommé pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 1989 M. X... agent d'entretien stagiaire au service de la voirie ; que le stage de l'intéressé a été prolongé de la durée des congés dont il a bénéficié à diverses reprises ; que le requérant a également fait l'objet, par arrêté du maire du 6 décembre 1990, d'une mesure de prolongation de son stage, lequel n'avait pas été jugé satisfaisant, puis n'a pas été titularisé par décision du 1er octobre 1991 en raison de son inaptitude professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris attaqué ayant rejeté sa demande est irrégulier pour ne pas avoir mentionné l'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire sur la décision litigieuse, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'existence et la portée de cet avis n'avaient pas été invoquées par M. X... dans sa demande devant ledit tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 6 décembre 1990 prolongeant son stage aurait été prise dans le seul but de permettre la constitution d'un dossier en vue de sa non titularisation ultérieure et entacherait ainsi d'illégalité cette dernière décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à l'expiration de son stage le 22 août 1991 et en l'absence de décision expresse de titularisation, M. X... avait conservé sa qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ; que, par suite, en mettant fin à la situation de stagiaire de l'intéressé le 1er octobre 1991, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que cette décision de non titularisation en fin de stage ne présentait pas un caractère disciplinaire et n'avait donc pas à être précédée d'un entretien préalable ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant un refus de titularisation en raison d'une inaptitude professionnelle, le maire de Maisons-Alfort a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, que la décision litigieuse n'étant pas entachée d'illégalité les conclusions de M. X... tendant à être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Maisons-Alfort du 1er octobre 1991 refusant de le titulariser à l'issue de son stage ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X..., au maire de Maisons-Alfort et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150183
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 150183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150183.19981116
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