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16/11/1998 | FRANCE | N°164768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 164768


Vu, 1°) sous le n° 164768, la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, M. Jacques X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial 1°/ a rejeté le recours du préfet des Alpes-Maritimes formé contre la décision du 8 avril 1994 de la commission départementale d'équipement commercial des A

lpes-Maritimes, 2°/ a accordé à la société Sud Immo Expansion l'autoris...

Vu, 1°) sous le n° 164768, la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, M. Jacques X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial 1°/ a rejeté le recours du préfet des Alpes-Maritimes formé contre la décision du 8 avril 1994 de la commission départementale d'équipement commercial des Alpes-Maritimes, 2°/ a accordé à la société Sud Immo Expansion l'autorisation de créer un centre commercial à Grasse ;
Vu, 2°) sous le n° 164769, la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION URBACOM, dont le siège social est ... à Le Cannet Rocheville (06110), représentée par son président en exercice, M. Guy Z..., tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Vu, 3°) sous le n° 164796, la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DU PLAN VILLAGE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Yves Y..., tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens :
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE et autres, et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la société Sud Immo Expansion,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 20 septembre 1994 autorisant la société Sud Immo Expansion a créer un centre commercial de 4 750 m de surface de vente sur le territoire de la commune de Grasse ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sud Immo Expansion :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée et 18 du décret du 9 mars 1993 modifié susvisé que la demande d'équipement commercial pour être recevable est présentée par le propriétaire de l'immeuble ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant, à construire sur le terrain considéré au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, ou à exploiter commercialement l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Sud Immo Expansion a présenté à l'appui de sa demande d'autorisation une attestation notariale certifiant qu'elle détenait, sur le terrain appelé à accueillir le centre commercial, un compromis de vente sous seing privé ; que la commission nationale d'équipement commercial avait connaissance d'une contestation devant le juge judiciaire dudit compromis pour défaut de qualité du cédant ; que cette prétention a été écartée par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Grasse ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale d'équipement commercial, à laquelle d'ailleurs il n'appartenait pas de s'immiscer dans un litige de droit privé, a estimé que le compromis de vente susmentionné constituait un titre habilitant la société Sud Immo Expansion à construire sur le terrain considéré au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que le projet autorisé par la décision attaquée s'analyse comme la création par la société Sud Immo Expansion d'une surface de vente de 4 750 m ; que ladite société avait qualité pour présenter cette demande alors même que la commission nationale d'équipement commercial avait pris en compte dans l'examen de celle-ci l'engagement pris par un autre exploitant de réduire sa surface de vente sur un autre site de l'agglomération ; que, dans cette circonstance, le moyen tiré de ce que le dossier comportait l'engagement de supprimer une surface de vente pris par un des exploitants et aurait dû conduire celui-ci à déposer la demande ne saurait être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée et de l'article 15 du décret du 6 octobre 1975 modifié par le décret du 24 février 1988 susvisés en vigueur à l'époque de la demande que le demandeur d'une autorisation de création d'un équipement commercial doit fournir à l'appui de sa demande une étude de marché dont le contenu est fixé par l'arrêté du 29 juin 1989 qui dispose en particulier que le demandeur doit justifier la délimitation de la zone de chalandise et préciser l'état de la concurrence ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le projet autorisé à Grasse par la décision attaquée vise à retenir dans la zone de chalandise définie une partie des dépenses des consommateurs qui s'évadent aujourd'hui vers les équipements commerciaux situés sur le littoral distant de 15 km et contribue ainsi à animer la concurrence entre les différentes formes de distribution sans déséquilibrer le commerce local ; que la zone de chalandise définie par le demandeur qui bénéficie d'un apport saisonnier de population a connu une forte progression démographique constatée au cours de la période formée par les deux derniers recensements généraux ; que c'est à bon droit que la commission nationale d'équipement commercial a estimé que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation n'avait pas été fondée sur une zone de chalandise tronquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les législations relatives aux équipements commerciaux et à l'urbanisme constituent deux législations distinctes, qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de la prétendue insuffisance de desserte du centre commercial par la voirie existante et des aires de stationnement prévues et, d'autre part, de son implantation dans une zone industrielle comportant des installations classées pour la protection de l'environnement ne peuvent être utilement présentés à l'appui d'un recours contre la décision d'autoriser la création d'un centre commercial accordée en application de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, l'ASSOCIATION URBACOM et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE PLAN VILLAGE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, l'ASSOCIATION URBACOM et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE PLAN VILLAGE à payer respectivement à la société Sud Immo Expansion une somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, l'ASSOCIATION URBACOM et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE PLAN VILLAGE sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, l'ASSOCIATION URBACOM et l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PLAN VILLAGE verseront chacune à la société Sud Immo Expansion une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIBUTION MODERNE UTILITAIRE, à l'ASSOCIATION URBACOM, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PLAN VILLAGE, à la société Sud Immo Expansion, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164768
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 164768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164768.19981116
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