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16/11/1998 | FRANCE | N°174305

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 174305


Vu, 1°) sous le n° 174305, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (94210) ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Galec et Marnelec à créer un hypermarché Leclerc de 7 500 m de surface de vente dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse aux Moines à Bonneuil

-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu, 1°) sous le n° 174305, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (94210) ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Galec et Marnelec à créer un hypermarché Leclerc de 7 500 m de surface de vente dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 174306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision susvisée en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Galec et Marnelecl'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché Leclerc dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 174850, la requête enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux société Galec et Marnelec l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché Leclerc dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse aux Moines à Bonneuilsur-Marne (Val-de-Marne) ;
Vu, 4°) sous le n° 175105, la requête enregistrée le 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "BONNEUIL MULTI QUARTIERS", représentée par son président en exercice, dont le siège est chez M. Y..., angle de l'avenue de Choisy et du docteur Roux à Bonneuil-sur-Marne (94380) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux société Galec et Marnelec l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché Leclerc dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
Vu, 5°) sous le n° 175127, la requête enregistrée le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CRETEIL (Valde-Marne), représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux société Galec et Marnelec l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché Leclerc dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse
aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
Vu, 6°) sous le n° 175171, la requête et le mémoire rectificatif enregistrée le 20 novembre 1995 et le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Galec et Marnelec l'autorisation préalable requise en vue de créer un hypermarché Leclerc dans la zone d'aménagement concerté de la Fosse aux Moines à Bonneuil-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE CRETEIL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Galec et Marnelec :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est crée une commission départementale d'équipement commercial ( ...)/ Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 dans sa rédaction issue du décret du 16 novembre 1993 : "La demande d'autorisation est accompagnée ( ...) c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi./ Cette étude ( ...) 2° Evalue le marché théorique de la zone de chalandise. 3° Récapitule l'équipement commercial de la zone de chalandise. 4° Mentionne les équipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact établie par les pétitionnaires était fondée sur une zone de chalandise incluant diverses communes du département du Val-deMarne et deux communes de l'Essonne ; qu'il n'existait à l'intérieur de la zone ainsi délimitée aucun obstacle naturel ; que les auteurs du projet avaient subdivisé ladite zone en secteurs sur lesquels l'attraction de l'hypermarché qu'ils se proposaient de créer s'exerçait de manière différenciée ; qu'il n'est pas contesté que ladite zone avait été délimitée de telle sorte que les consommateurs les plus éloignés du site du futur centre Leclerc auraient la possibilité de s'yrendre par un trajet en véhicule automobile d'une durée n'excédant pas quinze minutes en temps normal ; qu'ainsi la délimitation de la zone de chalandise figurant dans l'étude d'impact était exempte d'erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier de demande déposée par les sociétés Galec et Marnelec comportait une prévision de dépense annuelle commercialisable, dans le secteur de l'alimentation, estimée à 13 390 F par habitant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prévision aurait été fondée sur une estimation excessive ;

Considérant, enfin, que si les auteurs des requêtes susvisées font valoir que dans l'étude d'impact produite à l'appui de la demande d'autorisation d'équipement commercial les pétitionnaires auraient omis, dans leur recensement des équipement commerciaux existant dans la zone de chalandise ou exerçant une attraction sur celle-ci, certains établissements qui devaient y figurer, il n'est pas contesté que le rapport du service instructeur mentionnait lesdits établissements ; qu'ainsi la commission nationale d'équipement commercial a été mise en mesure d'apprécier exactement l'importance de l'équipement commercial existant ; que, dès lors, à le supposer établi, le défaut de précision de l'étude d'impact sur ce point est dépourvu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe à la demande des pétitionnaires aurait méconnu les dispositions précitées du c) de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en énonçant dans les motifs de la décision attaquée que la densité en hypermarchés et supermarchés de l'ensemble des communes concernées par la création de l'équipement commercial en cause demeurerait, après réalisation du projet, à un niveau inférieur à la densité moyenne nationale, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; que l'évaluation de la population de la zone de chalandise sur laquelle s'est fondée la commission nationale pour autoriser le projet litigieux n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ;
Considérant que ladite commission nationale avait par décision distincte en date du 23 juin 1994, refusé d'autoriser sur le même site un projet représentant une surface de vente totale de 20 800 m ; que, par la décision attaquée, ladite commission nationale a autorisé un projet représentant une surface de vente de 7 500 m ; qu'elle n'a, par suite, pas davantage entaché les motifs de sa décision d'une erreur de fait en analysant le projet qui lui était soumis comme constituant une version réduite d'un projet qu'elle avait auparavant repoussé ;
Considérant que la circonstance que la configuration des locaux où était destiné à être implanté l'hypermarché que la commission nationale d'équipement commercial a autorisé par sa décision attaquée pourrait ultérieurement se prêter à une extension de la surface commerciale exploitée par l'aménagement d'une galerie marchande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite extension devrait faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'équipement commercial, sans que la décision attaquée puisse légalement préjuger du sort qui serait réservé à cette éventuelle demande ultérieure ;
Considérant que, s'il est soutenu que le projet ayant fait l'objet de l'autorisation d'équipement commercial contestée serait contraire aux objectifs des "contrats de ville" souscritspar certaines communes, un tel moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent notamment en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...) de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce "et" la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Galec et Marnelec à créer à Bonneuil-sur-Marne un hypermarché Leclerc à dominante alimentaire de 7 500 m de surface de vente dans des locaux antérieurement utilisés par un centre commercial autorisé en 1985 mais ayant cessé d'être exploités dans leur quasi-totalité ; que le projet litigieux s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la zone d'aménagement concerté dite de la Fosse aux Moines, comportant par ailleurs la réalisation d'environ un millier de logements, dont une forte majorité de logements sociaux ; qu'ainsi l'équipement commercial litigieux était de nature à répondre aux besoins d'une population accrue dans ce secteur, tout en contribuant à la création d'emplois ; que ledit projet, s'il était susceptible de prélever des parts de marché au détriment de certains commerces de grande surface existants, était de nature à favoriser la concurrence dans cette forme de distribution ; que le taux d'équipement des communes concernées en commerces de distribution de moyenne et grande surface était, avant réalisation du projet, inférieur à la moyenne départementale et à la moyenne nationale ; qu'en estimant que ledit projet n'était de nature à provoquer ni le gaspillage des équipements commerciaux ni l'écrasement de la petite entreprise, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement délivrer l'autorisation contestée sans méconnaître les principes d'orientation fixés par la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Galec et Marnelec à créer un hypermarché de 7 500 m de surface de vente sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et à la COMMUNE DE SAINT-MAURDES-FOSSES les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et laCOMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES à verser chacun à la société Galec et à la société Marnelec la somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et autres sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES verseront chacun à la société Galec et à la société Marnelec la somme globale de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la COMMUNE de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à l'ASSOCIATION "BONNEUIL MULTI QUARTIERS", à la COMMUNE DE CRETEIL, à la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE, à la société Galec et Marnelec, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 174305
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 174305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174305.19981116
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