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16/11/1998 | FRANCE | N°178865

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 178865


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1996, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (NouvelleCalédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 3 janvier 1996 tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision dudit ministre d'écarter sa candidature au poste de conseiller à la cour d'appel de Nouméa ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 383 157,07 F avec in

térêts au taux légal en réparation des divers préjudices causés par la ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1996, la requête présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (NouvelleCalédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 3 janvier 1996 tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision dudit ministre d'écarter sa candidature au poste de conseiller à la cour d'appel de Nouméa ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 383 157,07 F avec intérêts au taux légal en réparation des divers préjudices causés par la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour erreur de droit la décision en date du 30 mai 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a écarté la candidature de M. X..., magistrat, au poste de conseiller à la cour d'appel de Nouméa au seul motif que l'intéressé avait servi plus de dix ans au sein du tribunal de grande instance de cette ville ;
Considérant que si l'illégalité de la décision censurée est constitutive d'une faute, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute ait privé M. X... de chances sérieuses d'obtenir un avancement pour l'emploi de conseiller à la cour d'appel de Nouméa auquel il était candidat ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a droit à réparation du préjudice qui correspondrait au fait qu'il n'a pas obtenu sa nomination à cet emploi ;
Considérant que M. X... peut toutefois prétendre, au titre de l'illégalité de la décision dont il a fait l'objet, à l'indemnisation d'un préjudice moral dont il sera fait une suffisante évaluation en condamnant l'Etat à lui allouer une somme de 50 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 50 000 F à compter du 9 janvier 1996, date de réception de sa demande d'indemnité par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 mars 1997 et 27 mars 1998 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996. Les intérêts échus les 21 mars 1997 et 27 mars 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 178865
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Code civil 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 178865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178865.19981116
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