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16/11/1998 | FRANCE | N°182531

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 182531


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE représenté par son président et dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 1996 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a fixé la condition d'obtention de la formation spécifique de brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libr

e, spécialité parapente ou delta ;
2°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE représenté par son président et dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 1996 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a fixé la condition d'obtention de la formation spécifique de brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, spécialité parapente ou delta ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrepétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu le décret n° 95-768 du 8 juin 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif : "les diplômes définis et délivrés par l'Etat en application du présent décret attestent, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, des qualifications et de l'aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives" ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret "le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ..." ; que l'article 5 dispose que "Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports ..." ; que l'arrêté du 4 juin 1996 du ministre de la jeunesse et des sports a fixé les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, spécialité parapente ou delta ;
Considérant que si le décret n° 95-1238 du 23 novembre 1995 a fixé l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, ses dispositions ne sauraient préjuger les compétences du ministre qui en a légalement la charge ; que l'article R. 421-5 du code de l'aviation civile organise les règles d'accès aux diplômes relatifs à l'instruction aérienne pour les seuls personnels de l'aéronautique civile ; que, par suite, il n'a pas pour effet de priver, dans cette matière, le ministre chargé des sports, des compétences qui lui sont attribuées par la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 7 mars 1991 susvisés ; que le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 4 juin 1996 doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le ministre de la jeunesse et des sports à consulter les organisations syndicales avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que, en application de l'article 4 du décret du 7 mars 1991, leministre, s'il était tenu de faire figurer dans l'arrêté créant le brevet en cause la mention de l'option précisant les activités physiques et sportives concernées, a suffisamment défini la nature des pratiques de vol libre relevant de la législation sur les activités physiques et sportives ; que l'arrêté attaqué qui précise que le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré qu'il institue concerne "l'option vol libre, spécialité parapente ou delta", n'a, par suite, pas méconnu les dispositions dudit article 4 ;

Considérant que les conditions d'obtention du brevet concerné sont réglementées par les dispositions combinées de l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant le contenu et les modalités générales d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, de l'arrêté du 19 janvier 1994 portant création de la commission spécialisée pour la mise en oeuvre de dispositions particulières aux personnes handicapées candidates à ce brevet, et de l'arrêté du 4 juin 1996 fixant les dispositions spécifiques relatives à l'obtention dudit brevet, dans l'option vol libre, spécialité parapente ou delta ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté du 4 juin 1996 attaqué n'a pas repris les dispositions des articles 19, 30 et 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992, relatives à l'enseignement des personnes handicapées, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué permet à tout candidat au brevet concerné de se présenter au test de sélection à la condition d'être titulaire d'un brevet fédéral de vol libre ; mais qu'il résulte des dispositions de l'annexe I dudit arrêté que peuvent être dispensés du test de sélection, et par suite du brevet fédéral, les candidats qui disposent d'une attestation certifiant qu'ils présentent les capacités techniques leur permettant de suivre le cursus de formation, délivrée par un technicien agréé désigné par le délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports ; que, par suite, le moyen tiré de la nécessité d'être titulaire du brevet fédéral pour se présenter au brevet en cause manque en fait ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fait obligation au ministre de désigner plusieurs représentants d'une organisation syndicale en qualité de membre du jury, rien ne s'opposait à ce que le ministre désigne un seul membre représentant une telle organisation ;
Considérant que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1996 du ministre de la jeunesse et des sports ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182531
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Code de l'aviation civile R421-5
Décret 91-260 du 07 mars 1991 art. 1, art. 4, art. 5
Décret 95-1238 du 23 novembre 1995
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-652 du 13 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 182531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182531.19981116
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