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16/11/1998 | FRANCE | N°187076

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 187076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1997 et 4 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES MARNAIS ET DES AUBOIS dont le siège est ... ; le COMITE DE DEFENSE DES MARNAIS ET DES AUBOIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 11 février 1997 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'aérodrome de Châlons-Vatry créé par le département de la Marne sur le territoire des communes de Bussy-Lettré, Haussimont, Lenharrée, Sommesous et Vas

simont-et-Chapelaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1997 et 4 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES MARNAIS ET DES AUBOIS dont le siège est ... ; le COMITE DE DEFENSE DES MARNAIS ET DES AUBOIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 11 février 1997 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'aérodrome de Châlons-Vatry créé par le département de la Marne sur le territoire des communes de Bussy-Lettré, Haussimont, Lenharrée, Sommesous et Vassimont-et-Chapelaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'aérodrome de Châlons-Vatry n'aurait pas comporté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ni l'appréciation sommaire des dépenses, manque en fait ;
Considérant que l'évaluation économique et sociale, jointe au dossier d'enquête publique, en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, est, dans son contenu, suffisante au regard de ces dispositions ;
Considérant que l'étude d'impact jointe, au dossier d'enquête publique, comprend toutes les précisions nécessaires ainsi que toutes les rubriques prescrites par les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment une analyse des effets, directs et indirects, du projet sur l'environnement et, en particulier, une information sur les nuisances sonores résultant du trafic aérien et sur la sécurité du trafic routier, ainsi que la description des méthodes utilisées pour évaluer ces effets ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet de construction d'un aérodrome de frêt à ChâlonsVatry vise à permettre le développement économique et régional de la Champagne et répond à la croissance du frêt aérien international ainsi qu'à la nécessité de pallier la congestion des aéroports franciliens ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération et alors même que d'autres aéroports développeraient leur capacité de transport mixte de passagers et de frêt, ni le coût du projet, qui ne compromet pas l'équilibre financier du département de la Marne, ni l'atteinte à la propriété privée et à l'environnement, ni la part d'incertitude que comporte dans l'immédiat sa rentabilité, ne sont de nature à remettre en cause son utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES MARNAIS ET DES AUBOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES MARNAIS ET DES AUBOIS, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187076
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 5
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 187076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187076.19981116
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