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16/11/1998 | FRANCE | N°193536

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 193536


Vu 1°/, sous le n° 193536, la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES, dont le siège social est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 1er décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux unités mobiles de fabrication d'explosifs ;
2°) d'enjoindre au ministre d'ordo

nner aux préfets de procéder au retrait des arrêtés pris en applicati...

Vu 1°/, sous le n° 193536, la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES, dont le siège social est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 1er décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux unités mobiles de fabrication d'explosifs ;
2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner aux préfets de procéder au retrait des arrêtés pris en application des dispositions de cette circulaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 193741, la requête, enregistrée le 30 janvier 1998 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le G.I.E. NITRO-BICKFORD, dont le siège social est ... ; le groupement requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 1er décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux unités mobiles de fabrication d'explosifs ;
2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner aux préfets de procéder au retrait des arrêtés pris en application des dispositions de cette circulaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le n° 197481, l'ordonnance du 29 mai 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les trois demandes présentées à ce tribunal par le G.I.E. NITRO-BICKFORD, dont le siège social est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 981144/7 le 30 janvier 1998, présentée par le G.I.E. NITRO-BICKFORD et demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 1er décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux unités mobiles de fabrication d'explosifs ;
2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner aux préfets de procéder au retrait des arrêtés pris en application des dispositions de cette circulaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 981145/7/SE le 30 janvier 1998, présentée par le même groupement et tendant à ce que le tribunal :
1°) prononce le sursis à l'exécution de la circulaire attaquée ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 981148/7/SP le 30 janvier 1998, présentée par le même groupement, et tendant à ce que le tribunal :
1°) prononce, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'exécution de cette décision ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/, sous le n° 197482, l'ordonnance du 29 mai 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les trois demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES, dont le siège social est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 98999/7 le 26 janvier 1998, présentée par ce syndicat et demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 1er décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux unités mobiles de fabrication d'explosifs ;
2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner aux préfets de procéder au retrait des arrêtés pris en application des dispositions de cette circulaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 981000/7/SE le 29 janvier 1998, présentée par le même syndicat et tendant, par les mêmes moyens, à ce que le tribunal :
1°) prononce le sursis à l'exécution de la circulaire attaquée ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 981001/7/SP le 29 janvier 1998, présentée par le même syndicat requérant, et tendant à ce que le tribunal :
1°) prononce en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la suspension provisoire de l'exécution de cette décision ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ces installations "sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, les conditions d'aménagement et d'exploitation d'une installation classée "doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret "des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié" ;
Considérant que lorsqu'est installée, sur le site d'une installation qui a fait l'objet d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations classées, une nouvelle installation elle-même soumise à autorisation au titre de ladite nomenclature, l'autorité administrative ne peut se borner à édicter par arrêté complémentaire pris sur le fondement de l'article 18 du décret précité des prescriptions additionnelles relatives à l'exploitation de l'installation ayant déjà fait l'objet d'une autorisation, mais doit instruire une nouvelle demande d'autorisation relative à la nouvelle installation ; qu'une autorisation est requise au titre de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour l'exploitation d'une carrière, autorisation qui peut explicitement prévoir un abattage de gisement réalisé avec des substances explosives, et qu'une autorisation est requise au titre de la rubrique n° 1310 de la nomenclature pour la fabrication d'explosifs ; qu'en prévoyant la possibilité pour l'administration d'exonérer de l'obligation dedemander une autorisation préalable au titre de la rubrique n° 1310 relative à la fabrication d'explosifs, les titulaires d'une autorisation délivrée au titre de la rubrique n° 2510 relative à l'exploitation de carrière lorsque ladite autorisation prévoit l'utilisation d'explosifs, la circulaire attaquée ne s'est pas bornée à donner une interprétation des textes existants, mais a pris une mesure réglementaire entachée d'incompétence ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle prévoit cette possibilité ;

Considérant, en revanche, qu'en indiquant que "dans le cas d'une carrière, il paraît souhaitable que l'autorisation d'exploiter au titre de la rubrique n° 1310 soit accordée à l'exploitant de la carrière qui assurera de ce fait une responsabilité globale et unique sur le site", la circulaire attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de prévoir que l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication d'explosifs puisse être délivrée à une personne autre que celle qui exploite effectivement cette installation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de ces dispositions de la circulaire attaquée ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les autres dispositions de la circulaire attaquée, qui se bornent à rappeler les dispositions régissant les installations classées, ne sont pas indivisibles des dispositions qui doivent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être annulées ;
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement le retrait de tous les arrêtés préfectoraux pris en application de la circulaire litigieuse ; que, par suite, les demandes d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser la somme de 20 000 F au SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES ainsi qu'au G.I.E. NITRO-BICKFORD ;
Article 1er : La circulaire du 1er décembre 1997 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est annulée, en tant qu'elle exonère de l'obligation de demander une autorisation préalable au titre de la rubrique n° 1310 relative à la fabrication d'explosifs, les titulaires d'une autorisation délivrée au titre de la rubrique n° 2510 relative à l'exploitation de carrière lorsque ladite autorisation prévoit l'utilisation d'explosifs.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 20 000 F au SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES ainsi qu'au G.I.E. NITROBICKFORD.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FABRICANTS D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS ACCESSOIRES, au G.I.E. NITRO-BICKFORD et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 193536
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Circulaire du 01 décembre 1997
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 17, art. 18
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 193536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193536.19981116
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